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Arrêté n° 688 instituant en Côte française des Somalis un conseil sanitaire.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu l’arrêté du 9 avril 1921 portant règlement sanitaire urbain ;

Vu l’arrêté du 9 novembre 1931 créant à Djibouti une commission d’urbanisme et fixant les attributions de cette commission ;

Vu l’arrêté du 3 février 1943 portant règlement de voirie et de police de la ville de Djibouti ;

Vu l’arrêté du 11 janvier 1944 instituant un service d’hygiène à Djibouti ;

Vu le voeu exprimé par le Conseil représentatif en sa séance du 30 avril 1040;

Vu l’avis du Conseil privé exprimé en sa séance du 20 juin 1040, 

ARRÊTE

Art. 1er. — Il est institué au chef-lieu du territoire un Conseil sanitaire de la Côte française des Somalis composé comme suit : 

Le gouverneur ou soit délégué, président.

Le directeur du service de santé, vice-président.

Le chef du service judiciaire, le commandant supérieur des troupes ou son délégué, le, président, du conseil représentatif ou l’un des membres délégué par lui, l’administrateur des colonies commandant du ccrcle de Djibouti, le chef du service des travaux publics, le chef du service zoo technique, le directeur du port, le chef du service des Domaines, le pharmacien, chimiste, deux notables autochtones, désignés par le Conseil représentatif,, membres.

Le médecin-chef, du bureau d’hygiène remplira les fonctions de secrétaire.

Art. 2. — Le conseilsanitaire est chargé lde l’élaboration et de la rédaction d’un nouvel arrêté concernant l’hygiène et la voirie de Djibouti.

Art. 3. — Le conseil sanitaire est obligatoirement consulté sur les mesures générales d’hygiène, de prophylaxie et de police et sur les règlements qui en déterminent l’application sur le territoire.

Il peut, être requis de donner son avis sur toutes les questions intéressant la protection de la santé publique et l’urbanisme.

Art. 4. — Le conseil sanitaire se réunit obligatoirement une fois par trimestre ou en séance extraordinaire sur convocation de son président.

Il est tenu procès-verbal de ses réunions.

Art. 5. — Le présent arrêté sera inséré au Jouriuil officiel du territoire, publié et communiqué partout où besoin sera. 

Pour le Gouverneur et par délégation :

Le Secrétaire général,

R. CHAMBOREDON.