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Décision n° 963 allouant, aux travailleurs européens et 26 autochtones, une indemnité exceptionnelle do cherté de vie d’avril à juin 1949.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis (I dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnante, organique du 48 septembre 1S44 rendue applicable à la colonie par dé décret du 18 juin 1884 ;

Vu le décret du .22 mars 3036 portant réglementation du travail indigène, à la Côte français des Somalis:

Vu l’arrnté local n° 116  du 6 février 1047 purlunt application du texte précédent;

Vu l’arrêté local n° 8du 31 janvier 1948 fixant les taux minimum des salaires à consolida aux travailknirs autochtones et l’arrêté n°777 mediliant le précédent;

Sur proposition de l’inspecteur du travail,

DECIDE

Art. 1er— Il est alloué aux travailleurs européens et autochtones de l’Administration, à salaire journalier, travaillant à Djibouti, à l’exclusion du personnel domestique, une indemnité exceptionnelle de cherté de vie, pour la période d’avril 1949 à juin  1949 inclus.

Art. 2. — Le taux de cette indemnité est fixé comme suit :

Salaire journalier moyen (entre 70 et 85 francs).600 »

Salaire journalier moyen (entre 86 et 99 francs) .750 »

Salaire journalier moyen (entre 100- et ‘ 179 francs).1.000 »

Salaire journalier moyen (entre ISO et ‘239 francs).1.500 »

Salaire journalier moyen (entre 240 et 304 francs).2.000 »

Salaire journalier moven (supérieur a 304 francs) .3.000 

Art. 3. — Le montant de la prime sera réduit, le cas échéant, au prorata du nombre de jours de travail compris dans la période, considérée.

Art. 4. — La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.

Le Gouverneur, P.-H.

SIRIEN.