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Décret n° 28/08/1949 relatif à l’admission de la preuve testimoniale pour les payements à la charge des budgets locaux des communes et des établissements publiés des territoires d’outre-mer.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’article 231 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies, modifié par le décret du 22 octobre 1943;
Vu la loi n° 49-239 du 23 février 1949 portant de 3.000 francs à 10.000 francs la limite relative à l’admission de la preuve testimoniale pour les payements de l’Etat, des collectivités et établissements publies,
DECRETE
Art. 1er. — Le paragraphe 4 de l’articie 231 du décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies est modifié ainsi qu’il suit :
« 4° Si da partie prenante est illettrée ou dans l’impossibilité de signer, la déclaration en est faite à l’agent du payement qui la transcrit sur le mandat, la signe et la fait signer par deux témoins présents au payement, pour toute somme de 10.000 francs de au-dessous.
IL doit être exigé une quittance authentique pou tout payement au-dessus de 10.000 francs, sauf en ce qui concerne les secours à l’égard desquels la preuve testimoniale est admise.
« Dans le cas où, par suite de difficulté de communication, une quittance notariée ne pourrait être produite, elle devrait étre remplacée par une quittance administrative. »
Art. 2. — Le Ministre de la France d’outremer et le Ministre des finances et dés affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministère de la France d’outre-mer.
Henri QUEULLE.
Par le Président du Conseil des Ministres :
Le Ministre de lu France d’outre-mer
Paul COSTE-FLORET.
Le Ministre des finances
et des affaires économiques,
Maurice PETSCHE.
Le secrétaire d’Etat
à la France d’outré-mer,
Tony REVIILON.