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Décret n° 49-528 relatif au reclassement de la fonction publique.

Vu l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’Etat et aménagement des pensions civiles et militaires;.

Vu l’ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 fixant le régime des traitements des militaires des armées de terre, de mer et de l’air;

Vu l’ordonnance du 29 juillet 1945 relative il aux traitements et indemnités des fonctionnaires civils rémunérés sur le budget de l’Etat la en service en Afrique du Nord et aux colonies ;

Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1948 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1948 en vue de la réalisation de la première tranche du reclassement de la fonction publique;

Vu la loi n° 48-1992 du 31 décembre 1948 portant fixation du budget général de l’exercice 1919 (dépenses ordinaires des services civils) ;

Vu les lois n° 48-1996 du 31 décembre 1948 et n° 49-323 du 10 mars 1949 portant ouverture de crédits provisoires et autorisation d’engagement de dépenses au titre des dépenses militaires pour les mois de

janvier à mai 1949;

Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant du ministère de la France d’outre-mer;

Vu les décrets n° 45-0157 du 28 décembre 1945, n° 46-713 du 8 avril 1946, n° 46-2264 du 12 octobre 1946 fixant le régime de solde des militaires des armées de terre, de mer et de l’air en service dans

les territoires d’outre-mer, et les textes modificatifs subséquents;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique;

Vu le décret n° 49-42 du 12 janvier 1949 instituant une nouvel majoration au titre de la deuxième tranche au reclassement de la fonction publique;

Le conseil des ministres entendu.

DECRETE

Art. 1er. — Les fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer, les fonctionnaires relevant des ministères métropolitains et les militaires à solde mensuelle des armées

de terre, de mer et de l’air en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. (à l’exception de la Côte française des Somaiis et de Saint-Pierre et Miquelon) reçoivent application des dispositions du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948 instituant une majoration de reclassement au titre de la première tranche du reclassement de la fonction publique et du décret n° 49-42 du 12 janvier 1949 instituant une nouvelle majoration au titre de la deuxième tranche du reclassement de la fonction publique.

Les traitements et soldes qui leur sont applicables sont en conséquence ceux fixés, à compter du 1er janvier 1948, par les arrêtés pris en application de l’article 3 du décret du 13 juillet 1948 et majorés, à

compter du 1er janvier 1949, conformément à l’article 1er du decret du 12 janvier 1949, en ce qui concerne les personnels des mêmes grades et emplois en service sur le territoire de la France métropolitaine.

Art. 2. — En application du deuxième alinéa de l’article 6 du décret n° 48-1124 du 13 juillet 1948, la majoration fixée en dixièmes du traitement ou de ia solde prévue par les décrets des 11 juillet 1945,

28 décembre 1945, 8 avril 1946 et 12 octobre 1946 susvisés et les textes modificatifs subséquents, est calculée sur la base des nouveaux traitements et soldes résultant de l’appueation des dispositions de

l’article 1er ci-dessus, en ce qui concerne les personnels visés par cet article.

Art. 3. — Le montant, établi en francs métropolitains, du traitement ou de la solde, retenues pour pension et sécurité sociales déduites, de la majoration des dixièmes, ainsi que, dans la mesure où

ces allocations sont maintenues, des versements mensuels aux personnels enseignants et aux magistrats et de l’indemnité spéciale de technicilé des médecins, pharmaciens, dentistes et vétérinaires militaires, est payé aux personnels en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. (à l’exception de la Côte française des Somaiis et de Saint-Pierre et Miquelon) pour sa contre-valeur en monnaie locale, d’après la parité en vigueur au cours de la période sur laquelle porte la liquidation, multipliée par un index de correction fixé ainsi qu’il suit :

 

PÉRIODE D’APPLICATION. A. O. F. et TOGO A.E.F CAMEROUN. MADAGASCAR et DEPENDANCES 

Du 1er janvier 1948 au 16 octobre 1948………..

A partirr-du 17 octobre 1948……

1.36

 

1.60

1.45

 

1.70

1.40

 

1.65

1.27

 

1.50

 

L’index de correction sera réajusté automatiquement en cas de modification des parités monétaires, de façon à maintenir aux personnels intéressés le même nombre de signes monétaires locaux au titre des

éléments de leur rémunération affectés de l’index de correction.

L’index de correction sera réajusté éventuellement, dans le cas où l’évolution des conditions économiques locales le justifierait, par décret pris sur le rapport du ministre de la France d’outre-mer, du ministre des finances et du ministre chargé de la fonction publique.

Art. 4. — Dans la mesure où l’indemnité de zone prévue par l’article 3, 5, du décret n° 45-1511 du 11 juillet 1945 est maintenue, son montant continue d’être payé aux personnels visés au présent article pour sa valeur nominale en monnaie locale, sur toute l’étendue des territoires appartenant à la zone du franc C. F. A.

Art. 5. — Les rappels dus aux personnels intéressés èn application des dispositions du présent décret seront liquidés sous déduction des acomptes perçus en application des décrets n° 48-397 du 9 mars 1948, n° 48-455 du 19 mars 1948, n° 48-456 du 19 mars 194S, n° 48-882 du 27 mai 1948, n° 48-1275 du 17 août 1948, n° 48-1295 du 20 août 1948 et n° 48-1594 du 8 octobre

1918, et de l’allocation perçue à titre exceptionnel en application des décrets n° 48-1647 du 20 octobre 1948, n° 48-1929 du 18 décembre 1948 et n° 49-68 du 14 janvier 1949.

La fraction de ces rappels afférents à l’année 1948 sera payée aux Bénéficiaires en trois versements d’un montant égal, dont les échéances sont respectivement fixées au 31 mai 1949, au 30 septembre 1949 et au 1er janvier 1950.

Art. 6. — L’indemnité provisionnelle et l’allocation spéciale forfaitaire, prévues par les décrets du 26 mars 1947, n° 47-667 du 8 avril 1947, n° 47-1317 du 15 juillet 1947, n° 47-1690 du 30 août 1947, n° 47-1753 du 1er septembre 1947 et n° 47-2377 du 23 décembre 1947, cessent d’être perçues par les personnels en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. (à l’exception de la Côte française des Somalis et de Saint-Pierre et Miquelon), pour compter du 1er janvier 1948.

Art. 7. — A compter du 1er janvier 1948, les personnels visés à l’article 1er ci-dessus, autres que ceux bénéficiant d’un logement de fonction en vertu de leur statut particulier, subissent, lorsqu’ils sont logés

par les soins de l’administration, les retenues prévues par la réglementation en vigueur les concernant, sur la base des nouveaux traitements et soldes résultant de l’application du présent décret.

Art. 8. — Des décrets ultérieurs fixeront les modalités particulières d’application du reclassement de la fonction publique aux personnels en service dans les territoires relevant du ministère de la France

d’outre-mer, autres que ceux visés par le présent décret.

Art. 9. — Le ministre de la France d’outre-mer, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d’Etat à la présidence du conseil (fonction publique et réforpae administrative) et le secrétaire d’Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera public au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du Ministére de la France d’outre-mer.

 

 

Henri QUEUILLE.

Par le Président du Conseil des Ministres :

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Paul CosTE-FLORET.

Le Ministre des finances

et des affaires économiques,

Maurice PETSCHE.

Le Secrétaire d’Etat aux finances,

Edgar FAURE.

Le Secrétaire d’Etat à la Présidence

du Conseil (fonction publique et

réforme administrative),

Jean BIONDI.

Le Secrétaire d’Etat aux forées

armées,

Joannés DUPRAZ.

Le Secrétaire d’Etat aux forces

armées,

Jean MOREAU.