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Arrêté n° 1096 relatif aux taxes ordonnancées par les services de l’inscription maritime.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu la loi du 16 juin 1933 concernant la sécurité de la navigation, promulguée à la Côte française des Somalis par arrêté du 27 février 1937 ;

Vu la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946 (art. 69) promulguée à la Côte française des Somalis par arrêté n° 201 du 24 février 1947;

Vu la dépêche ministérielle n° 1855 A. E./5. du 2 mars 1949 du Ministre de la France d’outre-mer ;

Vu la circulaire ministérielle n° 27 du 12 avril 1949 du Ministre de la marine marchande,

 

 

ARRÊTE

Art. 1er. — En application de la loi ani 48-1973 du 31 décembre 1948 portant majoration d’un décime et demi des impôts, droits et taxes perçus au profit de l’Etat, les taxes ordonnancées par les services de l’inscription maritime et prises en recettes par les receveurs des douanes sont portéês aux taux suivants :

 

I. — TAXES PRÉVUES PAR L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 JIUIN 1933 ET MODIFIÉES PAR LA LOI DU 23 DÉCEMURE 1946, n° 46-2914 (art 69). 

A) Visites avant mise en service et visites annuelles.

(Par tonneau de jaune brute.)

Navires armés au long cours :

a) Dans un port de France ou des colonies : 2 fr. 30;

b) Dans un port étranger : 4 fr. 60;

Tous autres navires :

a) Dans un port de France ou des colonies : 1 fr. 38; 

b) Dans un port étranger : 2 fr. 76.

Droits fixes pour navires d’une jauge brute ou inférieure à 250 tonneaux :

a) Navires armés au cabotage ou à la pêche n’ayant pas une jauge brute supérieure à 100 tonneaux : 184 francs;

b) Navires armés au cabotage ou à la pêche dont la jauge brute est comprise entre 100 et 250 tonneaux, et navires au long cours d’une jauge brute de 100 tonneaux et au-dessus : 27 francs;

c) Navires au long cours dont le tonnage brut est compris entre 100 et 250 tonneaux : 400 francs.

B)Visites de partance et visites exceptionnelles.

Tous les navires armés au long cours et navires au cabotage international d’une jauge brute de 2.000 tonneaux et au-dessus ; 920 francs.

Navires armés au cabotage international, d’une jauge brute inférieure à 2.000 tonneaux et navires de grandes pêches : 736 francs.

Tous autres navires : 460 francs.

C) Visites des navires d’une jaune brute inférieure à 25 tonneaux.

Jusqu’à 10 tonneaux: 92 francs.

De 10 à 25 tonneaux : 13S francs.

II — TAXES SUR L’ARMEMENT DES BATEAUX DE PÊCHE PREVITES PAR L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1920.

Pour les bateaux d’un tonnage supérieur à 10 tonneaux et inférieur ou égal à 30 tonneaux : 1 fr. 15. Pour les bateaux d’un tonnage supérieur à 30 tonneaux et inférieur ou égal à 100 tonneaux : 1 fr. 15. Pour les bateaux d’un tonnage supérieur à 100 tonneaux : 2 fr. 30.

III. — TAXES SUR L’ARMEMENT DES EMBARCATIONS DE PLAISANCE SE LIVRANT A LA PÊCHE AVEC PLUS DE DEUX LIGNES.

(Prévues par l’article 11 de la loi du 11 avril 1942, modifié par l’article 4 de la loi du 3 septembre 1947.) Bateaux de 5 tonneaux de jauge brute et au-dessous : 1.150 francs.

Bateaux au-dessus de 5 tonneaux : 1.150 francs.

Plus, pur tonneaux ou fraction de tonneau : 57 fr. 50.

Les taux ci-dessus sont applicables à partir du 1er janvier 1949.

Art. 2. — Le présent arrêlé, qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera, enregistré et publié au Journal officiel de la colonie. 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.