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Arrêté n° 1270 relatif au bénéfice des majorations! d’expatriation des fonctionnaires des cadres.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable a la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1010 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs subséquents;
Vu le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945 concernant-lu iixation des soldes du personnel des cadres généraux relevant du Ministère de la France d’outre-mer;
Vu, le décret n° 49-528 du 15 avril 1949 étendant aux personnels des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer, en service dans l’es territoires appartenant à la «one du C. F. A. le bénéfice des dispositions relatives à la réalisation du reclassement de la fonction publique;
Vu l’arrêté n° 932 du 31 août 1949 sur le classement du personnel des cadres régis par arrêté local ;
Vu le décret n° 40-529 du 15 avril 1940 modifiant le régime des soldes du personnel des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer et notamment l’article 5;
Le Conseil privé entendu dans sa séance du 23 novembre 1049;
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
Art. 1er. — A titre transitoire et exceptionnel et nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires dans les cadres à la date de la publication du décret n° 49-529 du 15 avril 19-49 conserveront le bénéfice des majorations d’expatriation qu’ils avaient acquis sous l’empire des réglementations antérieures.
Art. 2. — Le montant, établi en francs métropolitains des majorations prévues à l’article 1er ci-dessus, est payé pour sa contre-valeur en francs de Djibouti d’après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation multipliée par l’index de correction fixé pour chacun des territoires considérés.
Art. 3. — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera,
Pour le Gouverneur et par délégation :
Le Secrétaire général,
R. CHAMBOREDON.