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Arrêté n° 9 abrogeant les dispositions de l’arrêté n° 9 du 5 janvier 1946 fixant les taux d’indemnités de cherté de vie du personnel des cadres spéciaux de Madagascar

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies:

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement de la solde et tous accessoires du personnel colonial ;

Vu l’arrêté local n° 1308 du 21 novembre 1945 déterminant le mode de rémunération globale annuelle allouée aux agents des cadres spéciaux de Madagascar détachés à la Côte française des Somalis;

Vu l’arrêté n° 9 du 5 janvier 1946 fixant le taux le indemnité de cherté de vie allouée au personnel des cadres spéciaux de Madagascar détachés à la Côte française des Somalis ;

Vu l’arrêté n° 824 du 26 juillet 1917 accordant une indemnité d’expatriation au personnel des cadres spéciaux de Madagascar détachés à la Côte française les Somalis,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les dispositions de l’arrêté n° 9 du 5 janvier 1946 fixant le taux de l’indemnité de cherté de vie du personnel des cadres spéciaux et contractuels de Madagascar détachés à la Côte française des Somalis sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    AVEC EFFET
POUR COMPTER DU
   
    1er janvier 1947 1er juillet 1947
   
    francs.
Par an.
43.200
francs.
Par an.
54.000 »
   
Célibataire……
Marié sans enfant :
Solde de base supé
rieure a 150.000 fr.
l’an
43.200 » 54
Solde de base infé
rieure à 150.000 fr.
l’an.
45.8 56.600 »
Chef de famille :    
Avec 1 enfant 48.400 » 59.200 »
Avec 2 enfants 51.500 » 62.300
Avec 3 enfants 59.400 » 70.200
Avec 4 et 5 enfant 67.300 » 78.100 »
Avec 6 enfant et au delà 75.200 » 86.000 »

 

Art. 2. — Sont aussi abrogées pour compter du 1er juillet 1947 les dispositions de l’arrêté n° 824 du 26 juillet 1917 instituant l’indemnité dite « prime d’expatriation » au profit du personnel malgache des cadres spéciaux et des contractuels mal gaches assimilés à des fonctionnaires des cadres spéciaux en service à la Côte française des Somalis.

Art. 3. — Le présent arrêté sera enre gistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.