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Arrêté n° 8 au sujet de la révision des listes électorales des circonscriptions de Djibouti, Kikhill et Tadjoura, avec indication de la composition des commissions administratives.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 :

Vu le décret n° 45-1829 du 14 août 1945 prescrivant l’établissement des listes électorales à la Côte française des Somalis. promulgué par arrêté n° 1019 en date du 30 août 1945 ;

Vu le décret n° 46-1866 du 23 août 1946 portant règlement de la révision des listes électorales à la Côte française des Somalis pro mulgué par arrêté n° 63 en date du 24 janvier 1947,

ARRÊTE

Art. 1er. — Les chefs des circonscriptions administratives de Djibouti, Dikkil et Tadjoura procéderont à la révision annuelle des listes électorales de leur circonscription conformément aux disposilions des textes en vigueur.

Art.2. — Les Commissions administratives chargées de procéder à cette révision sont composées comme suit :

— le chef de la circonscription administrative ou à défaut, son adjoint, président ;

— pour Djibouti : MM. Vincent (André) et Ismail Kahin, commerçants, membres;

— pour Dikkil : MM. Thaeron (Louis), sergent-chef, et Arte Elmi, chef de village, membres ;

— pour Tadjoura : MM. Blosse, instituteur, et Houmed Mohamed, sultan, membres.

Art. 3. — Les Commissions de jugement des réclamations se composent pour chaque circonscription administrative de la Commission prévue à l’article 2 à laquelle viennent s’ajouter comme menbres :

— pour Djibouti : MM. de Rango, contrôleur au C. F. E. et Mohamed Aref, Dankali, commis du Trésor ;

— pour Dikkil : MM. Seyve (René). sergent, et Djama Youssouf, moniteur :

— pour Tadjoura : MM. Boulnois, sergent-chef, et Ibrahim Mohamed, interprete, 

Art. 4. — Le présent arrêté qui donnera lieu à des mesures de publicité extraordinaires, sera communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.