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Arrêté n° 31 concernant la nomination de M. Labrouquère (André), président ad hoc du tribunal supérieur d’appel.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances.

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les décrets des 4 février 1904 et 27 juillet 1914 portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis et dépendances ;

Vu le décret du 23 août 1928 déterminant le statut de la magistrature coloniale ;

Vu l’absence du président du tribunal supérieur d’appel et la nécessité de juger les affaires pendantes devant le tribunal supérieur ;

Sur la proposition de M. le procureur de la République, chef du service judiciaire.

ARRÊTE

Art. 1er— M. Labrouquère (André), docteur en droit (sciences juridiques), docteur es sciences politiques et économiques, ancien chargé de cours à la Faculté de droit de Lyon, professeur de 1re classe de l’enseignement supérieur en Indochine, trésorier-payeur de la Cote française des Somalis. est nommé président ad hoc du tribunal supérieur d’appel, pour juger les affaires ci-après :

M. P. c/ Mohamed Baisi, détenu, Nadji Montana, détenu;

M. P. c/ Daoud Boulale, détenu, Mohame d Aouad Zohari, détenu;

M. P. c/ Omar Gueldon, détenu, Darah Hare, détenu ;

M. P. c/ Iraee Andrea, détenu, Isola Ameleto, détenu :

M. P. c/ Ahmed Moussa, non détenu;

M. P. c/ Para h Boulale, non détenu;

M. P. c/ Ramia mit isoa, non détenu;

M. P. c/ Houmed Ahmed, non détenu;

M. P. c/ Ahmed Abane, non détenu;

M. P. c Ahmed Egueli, non détenu;

M. P. c/ Mohamed Izam, non détenu;

M. P. c/ Salem Ahmed, non détenu;

Prestation de serment de M. Langle, administiateur-adjoint des colonies, adjoint au commandant du cercle, nommé président du tribunal indigène du 1re degré par décision n° 2 du 2 janvier 1918.

Entérinement du set me lit de M. Kreher, lieutenant, nommé1 président du tribunal indigène du 1er degré, suivant décision n° 2093 du 1 er décembre 1947.

Art. 2. — Avant «l’entrer en fonctions, M. Labrouquère prêtera le serment prescrit par la loi devant M. le Gouverneur.

Art. 3. — Le présent arrêté qui donnera lieu à des mesures de publicité1 extraordinaires sera enregistré et communiqué par tout où besoin sera, et inséré au ,Journal officiel de la colonie.

 

Le Gourerneur,

P.-H. SIRIEX.