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Décision n° 52 au sujet du congé accordé à M. Langle.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les accessoires des fonctionnaires et agents des services coloniaux :
Vu le décret du 1 er août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés aux fonctionnaires des services coloniaux ;
Vu le décret n° 47-2035 du 17 octobre 1947 relatif à la durée des congés administratifs des fonctionnaires n’ayant bénéficié que de permissions d’absence ;
Vu le décret n° 46-252 du 6 novembre 1917 portant modifications au décret du 2 mars 1910 en ce qui concerne le régime des congés et abrogeant le décret du 1er août 1941;
Vu le titre de permission n° 22-701 du 19 juin 1945 du directeur du personnel et de la comptabilité du ministère de la France d’outre-mer, accordant une permission d’absence de trois mois à M. Langle;
Vu la lettre en date du 2 janvier 1948 de M. Langle, administrateur adjoint de 1re classe des colonies.
DECIDE
Art. 1er. En congé administratif de six mois est accordé à M. administrateur adjoint de 1re classe des colonies Langle, adjoint au commandant du cercle de Djibouti.
Art. 2. — Conformément aux disposilions de l’article 1er du décret n° 17-2035 du 17 octobre 1947 susvisé et étant donné les huit années de séjour consécutives effectuées dans les territoires d’outre-mer par ce fonctionnaire, une majoration de congé de neuf mois est accordée a M. Langle.
Art. 3. — A titre exceptionnel M. Langle jouira de son congé a Beyrouth (Liban).
Art. 4. — M. Langle, accompagné de son épouse, rejoindra son lieu de congé par première occasion maritime pour compter du 15 février 1948 et voyagera en 1r classe aux frais du budget local (assimilation : 2e catégorie).
Art. 5. — La présente décision sera publiée et communiquée partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.H. SIRIEX.