Effectuer une recherche

Arrêté n° n° 685 relalif aux Frails de fourrière et aux frais de conduite

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, 

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884;

Vu l’arrêté n° S57 du 30 août 1938 créant à Diibouti un service de fourrière, modifié par celui n° 38+4 du 28 mars 1947, notamment en son article 9;

Suit la proposition du commandant du cerele de Djibouti;

Vu la délibération du 9 juin 1948 du Conseil représentatif ;

Le (Conseil privé entendu dans sa séance du 20 juin 1948;

ARRÊTE

Art. 1° — L’arrêté n° 1944 du 2S mars  modifiant l’article 9 de l’arrêté n° 57 du 30 août 18 susvisé, est abroge,

_ Art. 2 — les tarifs des frais de fourriècre et des frais de conduite sont fixes comme suit :

Chevaux, mulets, ânes, chameaux 1» francs par tête et par Jour.

Bœufs, vaches et veaux : 60 francs par tète et par jour.

Chiens, porcs : 50 francs par tête et par jour,

Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour.

Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour.

Volailles, lapins, pigeons, chats : 10 francs par tête et par jour,

Véhicules de tous genres : 100 francs par jour et (par unité,

Tous autres objets : 40 francs par jour et par unité. 

frais de conduite.

Véhicules. chevaux. chameaux : 100

 

francs par unité, Bœufs, vaches, veaux, mulets, ânes :

30 francs par unité, Chiens, chèvres, moutons, porcs : 10 francs par unité,

Autres objets : 40 francs par unité.

Ant. 4, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.

 

Le GOUVERNEUR

 

P.H SIRIEX