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Arrêté n° n° 685 relalif aux Frails de fourrière et aux frais de conduite
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1884 rendue applicable à la colonie par décret du 1S juin 1884;
Vu l’arrêté n° S57 du 30 août 1938 créant à Diibouti un service de fourrière, modifié par celui n° 38+4 du 28 mars 1947, notamment en son article 9;
Suit la proposition du commandant du cerele de Djibouti;
Vu la délibération du 9 juin 1948 du Conseil représentatif ;
Le (Conseil privé entendu dans sa séance du 20 juin 1948;
ARRÊTE
Art. 1° — L’arrêté n° 1944 du 2S mars modifiant l’article 9 de l’arrêté n° 57 du 30 août 18 susvisé, est abroge,
_ Art. 2 — les tarifs des frais de fourriècre et des frais de conduite sont fixes comme suit :
Chevaux, mulets, ânes, chameaux 1» francs par tête et par Jour.
Bœufs, vaches et veaux : 60 francs par tète et par jour.
Chiens, porcs : 50 francs par tête et par jour,
Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour.
Chèvres, moutons : 20 francs par tête et par jour.
Volailles, lapins, pigeons, chats : 10 francs par tête et par jour,
Véhicules de tous genres : 100 francs par jour et (par unité,
Tous autres objets : 40 francs par jour et par unité.
frais de conduite.
Véhicules. chevaux. chameaux : 100
francs par unité, Bœufs, vaches, veaux, mulets, ânes :
30 francs par unité, Chiens, chèvres, moutons, porcs : 10 francs par unité,
Autres objets : 40 francs par unité.
Ant. 4, — Le présent arrêté sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le GOUVERNEUR
P.H SIRIEX