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Décret n° 48-1647 portant attribution d’une allocation exceptionnelle aux personnels des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer et appartenant à la zone franc C. F. A.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Vu l’ordonnance n° 15-1530 du 11 juillet 1915 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies ;
Vu la loi n° 48-337 du 27 février 1918 portant ouverture de crédits sur l’exercice 1918 en vue de la réalisation d’une première tranche du reclassement de la fonction publique ;
Vu le décret du 2 mars 1910 sur la solde et les accessoires de solde du personnel colonial et les textes modificatifs subséquents ;
Vu le décret n° 45-1341 du 11 juillet 1915 concernant la fixation des soldes du personnel des cadres généraux des colonies;
Vu le décret n° 48-397 du 9 mars 1948 portant attribution d’un acompte aux personnels des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’oulremer ;
Le conseil d’Etat entendu,
DECRETE
Art. 1er. — A titre exceptionnel et pour tenir compte de la hausse du coût de la vie consécutive à la réforme monétaire du 26 janvier 1948, il est accordé aux fonctionnaires des cadres régis par décret relevant du ministère de la France d’outre-mer, en service dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A., à valoir sur les rémunérations qui seront fixées ultérieurement en application du reclassement de la fonction publique, une allocation non soumise à retenue pour pension égale à un mois de leur rémunération globale, telle qu’elle résulte du décret n° 48-397 du 9 mars 1948, les émoluments retenus étant ceux énumérés audit décret. Cette allocation pourra être payée à une ou plusieurs échéances, dans les conditions fixées par arrêtés des chefs des territoires.
Art. 2. — Les fonctionnaires des cadres visés à l’article 1er, en position de permission ou de congé rétribué en France, dans les territoires appartenant à la zone du franc métropolitain, dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine, percevront une allocation égale aux émoluments énumérés à l’article 1er du décret du 9 mars 1918, dans la mesure où ils sont attribués à la date
du présent décret, dans la position de permission ou de congé rétribué, conformément aux dispositions des décrets des 2 mars 1910 et 11 juillet 1945 et tels qu’ils sont perçus en francs dans les territoires appartenant à la zone du franc métropolitain et en monnaie locale dans les territoires appartenant à la zone du franc C. F. A. et en Indochine.
Art. 3. — Le ministre de la France d’uutre-mer, le’ secrétaire d’Etat aux finances et aux affaires économiques et le secrétaire d’Elat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.
Henri QUEUILLE.
Par le Président du Conseil des Ministres,
Ministre des finances
et des affaires économiques :
Le Ministre de l’agriculture,
Ministre de la France d’outre-mer p.i.,
Pierre PFLIMLIN.
Le Secrétaire d’Etat aux finances
et aux affaires économiques,
Maurice PETSCHIE.
Le Secrétaire d’Etat au budget,
Alain POHER.
Le Secrétaire d’Etat à la Présidence
du Conseil (fonction publique
et réforme administrative),
Jean BIONDI.