Effectuer une recherche
Arrêté n° 1281 23 décembre 1948
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies;
Vu le décret du 3 mars 1910 portant règlement de la solde et tous accessoires de solde du personnel colonial ;
Vu le décret n° 4S-1647 du 20 octobre 1948 portant attribution d’une allocation exceptionnelle aux personnels des cadres régis par décret relevant du Ministère de la France d’outre-mer, en service dans les territoires de la zone francs C. F. A. ou en position de congé rétribué ou en permission;
Vu l’arrêté en date du 8 novembre 1948 du Haut Commissaire de la République française de Madagascar étendant les dispositions du décret susvisé au personnel des cadres locaux et spéciaux de Madagascar, approuvé par télégramme d’Etat n° 50225/C. I. K. du 11 novembre 1948,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les dispositions du décret n° 48-1617 du 20 octobre 1948 portant attribution d’une allocation exceptionnelle sont tendues au personnel des cadres spéciaux de Madagascar en service détaché à la Côte française des Somalis ainsi qu’aux auxiliaires et contractuels malgaches, rétri bués sur le budget local du territoire de la Côte française des Somalis et se trouvant à la date du 20 octobre 1948 dans la position de service en Côte française des Somalis, de permission ou de congé rétribué.
Cette allocation est payable en une seule échéance et limitée aux émoluments ci-après :
1° Solde de base brute et indemnités soumises à retenue pour pension;
2° Majoration coloniale 4/10es;
3° Indemnité de zone;
4° Allocation provisionnelle;
5° Allocation spéciale forfaitaire;
6° Acompte de 20 p. KM) sur les émoluments susvisés.
Art. 2. — Le chef du service des finan ces et le trésorier-payeur sont chargés de application du présent arrêté qui sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera.
Le Gouverneur,
P.-H. SIRIEX.