Effectuer une recherche
Arrêté n° 52 concernant Le l’annulation à compter du 1er janvier 1947 des arrêtés n° 1115, 1117, 1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre 16 ayant accordé respectivement à la Compagnie de l’Afrique Orientale, M. Besse, la maison Cowasjee Dinshai et Bros, la Compagnie maritime de l’’Afrique-Orientale, la Société anonyme L. Savon et Cle le permis d’occupation d’un terrain faisant partie du terre-plein du port.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte. francaise des Somalis et dépendances,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:
Vu le décret du 29 juillet 1922 sur le régime domanial publie à la Côte francaise des Somalis, ensemble les décrets en date respeetivement des 25 noût 1926 et 16 septembre 1938 l’avant modifié :
Vu l’arreté du 8 décembre 1925 détorminant les conditions d’occupation du domaine publie et relatif à In police el à ln conservation de ce domaine :
Vu les arrûtés n°° 1115, 1117, 1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre 1946 accordant respectivement à la Compagnie de l’Afrique.
Orientale, M. Besse (Antonin), la maison Cowasjee Dinshaw et Bros, ln Compagnie maritime de l’Afrique-Orientale, la Société anonvme 1.
Savon et Cle, un permis d’occupation (terre-plein du port):
Vu le procès-verbal de la séance, du Conseil représentatif en date des 940 novembre et 2 décembre 1946 en ce qui concerne la nullité des arrêtés pris en violation des règlements relatifs au Conseil représentatir :
Sur le rapport du chef du service des doimaines ;
Le Conseil privé entend,
ARRÊTE
Art. 1er. — Les arrêtés n°° 1115, 1117,1118, 1120 et 1121 en date du 17 septembre M6 ayant accordé respectivement à la Compagnie de l’Afrique-Orientale, M. Besse (Antonin), la Maison Cowasjee Dinshaw ét Bros, la Compagnie maritime
de l’Afrique-Orientale, la Société anonyme L.
Savon et Cle le permis d’oceu pation d’un terrain faisant partie du terre-plein du port, seront annulés à compter du 1er janvier 1947.
Art. 2.— Le chef du service des travaux publies, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun er ce qui le concerne; de l’exécution du présent arrete,
Art.3.— Le prèsent arretè sera enregistrè, publié et communique partout où besoin sera.
Pour le Gouverneur en mission :
L’ Admuristrateur des colonies, inspecteur
des affaires administratires,
CHAMBOREDON,