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Arrêté n° 384 modifiant l’article 9 de l’arrêté n a 857 du 30 août 1938.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;

Vu les arrêtés des 7 octobre 1924 sur la capture des chiens errants, et 20 février 1926 établissant des primes de capture des chiens errants ;

Vu les arrêtés du 26 novembre 1934 portant règlement de police et de voirie de la ville de Djibouti, modifiés par arrêtés des 10 juil let 1935 et 25 novembre 1937 ;

Vu l’arrêté du 20 novembre 1937 organisant un service d’enlèvement des ordures ménagères ;

Vu l’arrêté du 23 octobre 1938 portant interdiction de circulation pour les troupeaux sur l’aire d’atterrissage de l’aéroport ;

Le Conseil privé entendu.

ARRÊTE

Article unique. L’article 9 de l’arrêté n° 857 du 30 août 1938, créant a Djibouti un service de fourrière, est modifié comme suit ;

Article 9. — Les tarifs des frais de fourrière et les frais de conduite sont fixes comme suit :

— chevaux, mulets, ânes, chameaux : 50 francs par tête et par jour;

— bœufs, vaches, veaux : 35 francs par tête et par jour;

— chiens, porcs : 25 francs par tête et par jour;

— volailles, lapins, pigeons, chats ;

6 francs par tête et par jour ;

— véhicules de tous genres ; 50 francs par jour et par unité ;

— tous autres objets : 25 francs par jour et par unité.

Frais deconduite :

— véhicules, chevaux, chameaux : 29 francs par unité;

— bœufs, vaches, veaux, mulets, ânes : 15 francs par unité;

— chiens, chèvres, moutons, porcs : 10 francs par unité;

— vol tilles, lapins, chats : 6 francs par unité.

Le Gouverneur,

 

P.-H. SIRIEX.