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Décret n° n° 47-190 portant modification au décret du 2 mars 190 en ce qui concerne le régime des congés et abrogeant le décret du Ier août 1944,

 

 Le l’résident du Conseil des Ministres, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ;

Vu le décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, ensemble tous actes modificatifs subséquente ;

Vu le décret du 1° août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions  d’absences pouvant être accordés pendant la durées des hostilités modifié par décrets des 3 juin 1946 et 6 novembre 1946,

DECRETE

Art. 1. — Sont et demeurent abrogées dispositions du décret du 1 août 1944 relatif aux congés de convalescence et permissions d’absence pouvant être accordés pendant la durée des hostilités,

Art 2. — Les paragraphes IV et V de l’article 35 du décret du 2 mars 1910 sont modifiés Comme suit .

& IV. — Ia durée des congés administratifs est de six mois pour le personnel servant hors de son pays d’origine ef avant accompli un séjour ininterrompu de 2 ans pour la Côte française des Somali, la Guyane française et L’inini

& 30 mois pour l’Afrique-Occidentale francaise, le Togo, l’Afrique-Equatoriale fraçansais, le Cameroun 3 ans pour Les autres territoires.

Toutefois. dans les territoires où la durée du eéjour exigé est supérieure à deux aps, les chefs de ces territoires pourront, dans les conditions qui seront déterminées par arrêté local soumis à l’approbation préalable qu Ministre de la France d’outre-mer, ramener cette durée à deux années, Les titulaires des congés ainsi accordés ne pourront bénéficier des dispositions du paragraphe V ciaprés, «€ V. — a durée des congés administratifs pout être augmentée d’un mrois pour chaque période intégrale de séjour de quatre, cinq ou six mois (suivant le territoire) acomplie en sus des délais indiqués au paragraphe précédent, & En aucun cas les congés administratifs ne peuvent dépasser Ha Dmite maximum d’une annee »

Art, 3 — Tes nouvelles dikpositions ne S’appliqueront pas aux fonetionnaires titulaires d’une yermission on d’un congé préepur le décret du 1 août 1944 qui auraient déjà quitté leur territoire à la date de Ta promulgation du présent décret dans chaque territoire,

Art. 4..— Ie Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République francaise,

Paul Ramadier

Par le President du conseil des Ministres

 

Le Ministre de la france d’outre-mer