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Décret n° 47-895 réglementant l’importation, la vente, le transport, la détention et l’exportation des armes, munitions et matériel de guerre a, la Côte française des Somalis.

Vu le décret du 16 octobre 1S94 portant réglementation de l’importation et du commerce des armes et munitions à Obock;

Vu le décret du 5 avril 1939 réglementant l’exportation, la réexportation, le transit et le transbordement du matériel de guerre à la Côte française des Somalis,

DECRETE

Art. 1er. — L’importation, la vente, la transport, la détention et l’exiportation des armes, munitions et matériel de guerre sont interdits dans la Côte française des Somalis, sauf dans les cas ou sous les

conditions ci-aprcs déterminées.

Art. 2. — L’importation, dans le territoire de la Côte française des Somalis, d’articles rentrant dans les catégories A, B, C, D, E, F définies à l’annexe du présent décret, peut être autorisée dans les conditions suivantes:

1° Toute importation d’articles rentrant dans les catégories A, B, C, D, E, F devra avoir été autorisée par le gouverneur du territoire; cette autorisation devra spécifier, s’il s’agit d’articles entrant dans les catégories A, B, C, D. E que ces importations sont destinées à des fins licites;

2° Les articles visés à l’article 1er importés dans le territoire à l’exception de ceux appartenant à des particuliers autorisés par le gouverneur, devront être déposés obligatoirement par l’importateur, à

ses risques et périls, dans un dépôt public, placé sous la garde exclusive et le contrôle permanent du service des douanes.

La sortie du dépôt public devra être préalablement autorisée par le gouverneur.

Les personnes autorisées à faire sortir les articles visés à l’alinéa 1er de l’entrepôt

s’engageront à présenter à l’administration, h toute réquisition, les listes détaillées des acheteurs, accompagnées des permis d’achat et indiquant les destinations qu’ont reçues les articles vendus, ainsi

que les quantités restant en magasin.

Art. 3. — Aucun article rentrant dans toutes les catégories susvisées ne pourra être introduit dans le territoire en dehors du port de Djibouti ou d’autres points qui seront ultérieurement désignés par arrêté du gouverneur publié au Journal officiel du territoire.

Art. 4. — La fabrication et l’ajustage des articles rentrant dans les catégories A, B, C, D, E, F sont interdits en dehors des établissements installés par les autorités dans l’intérêt de la défense du territoire

ou pour le maintien de l’ordre public.

Art. 5. — Le gouverneur peut autoriser la détention d’armes et munitions, à titre individuel et exceptionnel, sous réserve de la délivrance d’un permis de port d’armes, extrait d’un registre à souche, indiquant le nom du porteur et le numéro dont l’arme aura été marquée.

Le porteur du permis de port d’armes sera tenu de le présenter à chaque réquisition de l’administration.

Art. 6. — Les contraventions aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 seront punies d’une amende de 1.000 0.000 F’et d’un emprisonnement de cinq à dix jours ou de l’une de ces deux peines seulement. 

Art. 7. — Sera punie d’une amende de 60.000 à 120.000 Francs et d’un emprisonnement de trois mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne convaincue d’avoir, contrairement aux dispositions du présent décret, introduit, cédé ou vendu des articles prohibés, ou d’avoir fait subir à des armes de traite des transformations les rendront assimilablés aux articles prohibés.

On doit entendre par arme de traite et munitions de traite les fusils à pierre, non rayés et à piston, ainsi que les munitions, capsules et poudres destinées à leur fonctionnement.

Toute condamnation entraînera la confiscation des articles irrégulièrement importés, détenus, cédés ou vendus.

Art. 8. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables:

1° Aux armes, munitions et autres matériels de guerre provenant de la métropole, des départements ou territoires d’outre-mer et destinés aux fonces de terre, de mer ou de l’air du territoire en quelque lieu qu’elles se trouvent;

2° Aux armes et munitions transportées soit par des personnes faisant partie de ces forces, soit par d’autres personnes au service de la France et nécessaires à ces personnes en raison de leurs fonctions.

Sont exceptés de toutes formalités à l’entrée et à, la sortie des dépôts publics les articles destinés à l’armement de la force publique ou à la défense du territoire.

Art. 9. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret susvisé du 5 avril 1939.

Art. 10. — Le ministre de la France d’outre-mer et le garde des sceaux, ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, au Journal officiel de la Côte française des Somalis et inséré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

PAUL RAMADIER.

Par le président du conseil des ministres:

Le ministre de la France d’outre-mer,

MARIUS MOUTET.

Le Garde des secaux,

Ministre de la justice,

 

André MARIE.