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Arrêté n° 787 9 juillet 1947

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884:

Vu, notamment en son article 1er, 1er alinéa, in fine, la loi n° 479 du 14 murs 1942 complétant, modifiant et cyditinnt le régime des prix dans les territoire < dépendant du secrétariat d’Etat aux colonies, promulguée en Côte française des Somalis, par arrété n° 227 du 29 mai 1912;

Vu l’arrêté local n°451 du 12 juin 1945 réglementant l’importation, l’exportation, la détention, la circulation et le régime des prix des services et prestations sur tont le territoire de la Côte francaise des Somalis:

Vu l’arrêté local n° 981 du 12 août 1946 portant promulgation en Côte française des Somalis, de la loi du 4 juillet 1847 relative aux poids et mesures, de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure, et du décret du 27 juillet 1919 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 2 avril 1919 sur les unités de mesure;

Vu l’avis favorable émis par la Chambre de commerce par lettre n° 189 du 18 juin 1947;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 27 juin 1947.

 

 

ARRÊTE

Art 1. — Les prix des marchandises et services classés 1re et 2e catégories, selon la définition donnée par l’arrêté local n° 451 précité, sont soumis aux règles de publicité énoncées ci-après.

Art. 2. — Chaque commercant, producteur où artisan doit obligatoirement afficher sur un tableau, placé dans les locaux servant à l’exercice de sa profession où le publie a acces, le prix de vente des marchandises, denrées, produits, objets, repas, portions ou consommations qu’il vend ou sert, ou le prix de ses services, chaque fois que ceux-ci entrent dans les catégories définies à l’article 1er du présent arrêté.

Art. 3. — Ce tableau doit etre placé dans un endroit t rès apparent et à une hauteur normale dans des conditions telles que les caracteres emploi es soient parfaitement lisibles.

Au cas où plusieurs tableaux seraient necessaires, ils doivent être respectivement places à proximité des lots de marchandises qu’ils concernent.

Art. 4. — Le ou les tableaux doivent être rediges en langues et caracteres [rançais

et arabes, les prix étant indiqués dans les deux cas en monnaie française locale par

unité d’objet ou de poids ou de mesures ayant légalement cours en Côte française

des Somalis conformément à l’arrété local n° 981 précité.

Art. 5. — La recherche, la poursuite et la punition des infractions aux dispositions au présent arrête sont exercees conformement aux régles posées pur la loi n° 379 précitée.

Art. 6. — Le présent arreté qui aura effet pour compter du 15 juillet 1947, sera enregistré, communique partout où besoin sera et fera l’objet de mesures de publicité extraordinaires.

 

 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.