Effectuer une recherche

Arrêté n° n° 1107 abrogeant et remplaçant les dispositions de l’arrêté n° 67 du 2% janvier 1947 fixant le taux de l’indemnité de zone à la Côte française des Somalis,

 

Le Gouverneur de la Côte francaise des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 2 mats 1910 portant réglement sur la solde et les allocations accessottres du personnel colonial, ainsi que les textes qui l’ont complété et modifié ;

Vu le décret du 19 juillet 1934 réglementant l’uttribution de l’indemnité Ge zone t notamment les dispositions des paragraphes 1, 2 et s de l’article 1° » de ce texte ;

Vu l’arrêté n° 1438 du 9 décembre 1945 déterminant le mode et les conditions d’attribution de l’indemnité de zone à la Côte française les Somalis ;

Vu l’arrôté n° 67 du 24 jauvier 1945 fixan pour l’année 1947 le taux de l’indemnité de zolt;

Vu Le T. O. n° 242 du 27 septembre 1947 du ministre de la France d’outre-mer,

ARRÊTE

Art, 1, — Les dispositions de l’arrete n° 67 du 24 janvier 1947 fixant pour l’année 1947 le taux de l’indemnité de zone nu la Cote française des Somalis sont abrogces et remplacées par les dispositions suivantes :

Fonctionnaire où agent curopcens.

Célibataire : 42.209 francs l’an.

Marié sans enfant. dont la solde de base

est supérieure à 190.000 francs Pan

4.200 francs lan.

Marié sans enfant. dont la solde de base

est évale ou inférieure à 150.900 francs

44.800 francs l’an.

Chef de famille avec un enfant : 46.400

francs l’an.

Chef de famille avec deux enfants

48.000 francs l’an.

Chef de famille avec trois enfants

54.400 francs lan.

Chef de famille avec quatre et cinq

spfants : 60.800 francs l’an.

Chef de famille avec six enfants et au

dela : 67.200 francs l’an.

Art. 2 — Les allocations énoncées à l’article 1° attribuées aux fonctionnaires, agents contractuels et auxiliaires européens en service à la Côte française des Somalis sont étendues  tout les personnel militaire hors cadre rétribué sur les fonds

du budget local. 

Art, 3, — Le present arreté, QUE aura effet pour compter du 1 janvier 1947, sera inséré au Journal officiel de la colonie, publié et communiqué partout on besoin sera.

 

pour le gouverneur en mission

l’inspecteur

des affaires administratives

 

liurette.