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Arrêté n° 2068 déclarant infecté de péripneumonie le cercle de Djibouti

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances:

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884,

 

ARRÊTE

Art. 1er . — Est déclaré infecté de péripneumonie contagieuse bovine le cercle de Djibouti.

Art. 2. — Est interdite l’exportation par bateaux des animaux vivants appar tenant à l’espèce bovine et provenant du cercle de Djibouti.

Art. 3. — Est interdit l’approvisionne ment des bateaux en animaux vivants appartenant à l’espèce bovine.

Art. 4. — Restent autorisés l’exportation et approvisionnement des bateaux en animaux abattus de toutes espèces à condition toutefois d’avoir subi la visite sanitaire.

Art. 5. — Les exportateurs ou fournisseurs de bateaux devront se munir d’un laissez-passer sanitaire auprès du service d’inspection vétérinaire.

Ce laissez-passer, après avoir été visé par le service des douanes, devra suivre les viandes jusqu’a leur lieu de d stination.

Art. 6. Les animaux de l’espèce bovine en transit en Côte française des Somalis et destinés à l’exportation par l’in termédiaire du port de Djibouti ne peuvent être embarqués que :

— s’ils sent accompagnés d’un laissez passer sanitaire visé par un vétérinaire accrédité dans le pays d’origine avec signature légalisée par le représentant dudit pays a Djibouti;

— s’ils sont placés en quarantaine de vingt jours a I jibouti : s’ils subissent au cours de cette quarantaine le traitement contre la péripneumonie bovine.

Art. 7. – Les animaux de l’espèce bo vine importés en Côte française des Somalis ou en transit pour l’exportation par chemin de fer seront acceptés en tout temps. Ils ne seront visités a leur passage que sur demande de leur propriétaire ou du pays importateur.

Art. 8. — Le service de l’élevage, le ser vice de la douane et la municipalité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera engegistré et communiqué partout où besoin sera.

Le Gourerneur, P.-H. SiRIEx.