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Arrêté n° 2088 faisant application de l’arrête interministériel du 18 novembre 1955 en ce qui con cerne le commandant de la milice indigène de la Côte française de Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances :

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie pai décret du 18 juin 1884:

Vu le décret du 29 décembre 1903 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitainés à la charge du Département des colonies;

Vu l’arrêté interministériel du 13 janvier 1942 fixant le tarif des indemnités pour frais de représentation pouvant être allouées aux officiers commandants de groupe formant corps :

Vu le décret du 17 septembre 1943 fixant le régime de solde des Français et étrangers dans les forces françaises de terre, de mer et de l’air en temps de guerre ;

Vu le décret du 20 avril 1944 portant application aux troupes coloniales à la charge du Département des colonies, ses articles 12 et 13 du décret du 17 septembre 1943:

Vu l’arrêté interministériel du 2 avril 1944 fixant le régime des indemnités sur les fonds de la solde aux militaires à la charge du Département de la guerre;

Vu l’arrêté n° 319 du 26 avril 1945 faisant application de l’arrêté interministériel susvisé du 13 janvier 1942 en ce qui concerne le coin mandant de la milice indigène en Côte française des Somalis :

Vu l’arrêté interministériel du 18 novembre 1945 fixant les nouveaux taux des indemnités payables aux colonies sur les fonds de la solde :

Le Conseil privé entendu dans si séance du 14 novembre 1917 :

ARRÊTE

 

Art. 1er. — Il est fait application de Par tête interministériel du 18 novembre 1945, en ce qui concerne commandant de la milice indigène de la Côte française des Somalis :

TARIF DE L’INDEMNITÉ POUR FRAIS UE REPRÉSENTATION.

9e cutcuorie : commandant d’un batail lon ou d’un groupe de batteries formant corps : 9.000 francs par an.

Le présent arrêté est applicable à comp ter du 4 février 1946, date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Art. 2. — Cet arrêté remplace celui du 26 avril 1915 qui prévoyait une indemnité pour frais de représentation de 4.509 francs l’an.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la colonie et communiqué partout où besoin sera

Le Gouverneur, P. H. Siriex.