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Décret n° 45-0123 relatif aux traitements et aux classes du personnel des transmissions coloniales.

Le Président du Gouvernement provisoire  de la République.

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires des l’Etat militaires; et aménagement des pensions civiles et Vu l’ordonnance n° 45-1530 du 11 juillet 1945 relative à la révision des traitements des fonctionnaires des cadres généraux des colonies;

Vu le décret du 23 août 1944 portant création d’un cadre général des transmissions coloniales :

Vu le décret du 11 juillet 1945 concernant , la fixation des soldes du personnel des cadres ‘ i généraux relevant du ministère des colonies: 

Sur le rapport du Ministre des colonies et  l’avis du Ministre des finances.

DECRETE

Art. 1er.— Les traitements, classes et échel les du personnel du cadre général des trans missions coloniales sont, pour l’application des dispositions de l’ordonnance du 6 janvier 1945, fixés comme suit :

I. — PERSONNEL SUPÉRIEUR.

Inspecteur général des transmissions coloniales ;   Echelles. 

De 1er classe 350.000 27 a

De 2e classe 315.000 26 bis

Ingénieur en chef des trans missions coloniales :

De 1er classe 270.000

De 2e classe 245.000 /25

De 3e 3e classe 225.000 

Directeur des transmissions coloniales : 

De 1er classe 270.000

De 2e classe 245.000 /25

De 3e 3e classe 225.000 

Ingénieur principal des transmissions coloniales : Echelles. 

De 1er classe :

Après 3 ans 210.000

Avant 3 ans 195.000

De 2e classe.180.000

De 3e classe.165.000

De 4e classe : 

2e échelon 144.000

1er échelon 132.000

Inspecteur des transmis sions coloniales : 

De 1er classe 180

De 2e classe :

Après 2 ans 168.000

Avant 2 ans 156.000 19

De 3e classe 144.000

De 4e classe 132.000

De 5e classe 120.000

De 6e classe 114.000 18c

Hors-classe 195.000 20

De 1er classe :

Après 2 ans 180.000

Avant 2 ans 165.000

De 2e classe :

Après 2 ans 150.000 19

Avant 2 ans 135.000

De 3e classe (fictive) 120.000

II. — PERSONNEL DE DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES.

( Ingénieurs.)

Seation radio electrique 

Section des ins tallations téléphoniques et  tèlegraphiques.

 

dectriqur.

Ingénieur radio électricien :

Hors-classe. .

De 1er classe.

De 2e classe.

De 3e classe.

De 4e classe.

Ingénieur a djoint radioélectricien :

De 1er classe.

De 2e classe.

De 3e classe. 1 e 4e classe.

Stagiaire.

Ingénieur de installations :

Hors-classe..

De 1er classe.

De 2e classe.

De 3e classe.

De 4e classe.

Ingénieur adjoint des installations :

De 1er classe.

De 2e classe.

De 3e classe.

De 4e classe.

Stagiaire

168.000

150.000

120.000

105.000

93.000

 

84.000

 

66.000

 

54.000

 

III. — PERSONNEL DE CONTROLE ET DE MAITRISE. A)

SERVICES ADMINISTRATIFS ET D’EXPLOITA TION DES POSTES, TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES. a

Branche administrative. Contrôleur rédacteur par echelles, cipal :

— De 1er classe :

Après 2 ans 450.000 

Avant 2 ans 138.000 

De 2e classe 4 26.000 1

De 3e classe 114.000 1

Contrôleur rédacteur : 716 

De 1er classe : 

Après 2 ans 105.000 

Avant 2 ans 96.000 

De 2e classe 84.000 

De 3e classe 72.000 12 

b) Branche exploitation Receveur : Après 2 ans 150.000 16

Avant 2 ans 135.000  Contrôleur principal :

De 1er classe : 129.000

Après 3 ans 123.000

Avant 3 ans 114.000

De 2e classe. 105.000 15a 

De 3e classe 96.000

Contrôleur : 84.000

De 1er classe 75.000

De 2e classe 66.000

De 3e classe 54.000 

De 4e classe

Stagiaire

— SERVICE RADIOÉLECTRIQUE.

Chef de centre radioélectricien, chef de section des ins tallations radioélectriques :

De 1er classe :

Après 3 ans 150.000 

Avant 3 ans 141.000 16b

De 2 classe 132.000

Chef de poste radioélectricien ou contrôleur principal des installations radioélectriques :

De 1er classe :

Après 3 ans 125.000

Avant 3 ans 114.000

De 2e classe 105.000 

De 3e classe 96.000 

Sous-chef de poste radioélectricien ou contrôleur des installations radioélectriques :

De 4e classe 84.000 

De 2e classe 75.000

De 3e classe 66.000 

Stagiaire 54.000) 

— Service technique des postes,

TÉLÉGRAPHES ET TÉLÉPHONES.

Chef de section des cen traux téléphoniques et télé graphiques :

De 1er classe :

Après 3 ans 105.000

Avant 3 ans 96.000

De 2e classe

Contrôleur principal des centraux téléphoniques et té légraphiques :

De 15 classe : 141.000

Après 3 ans 132.000 

Avant 3 ans 123.000

De 2e classe 114.000

De 3e classe 150.000 .

Contrôleur des centraux téléphoniques et télégraphiques :

De 1er classe 84.000 

De 2e classe 75.000

De 3e classe 54.000

Stagiaire 120.000

Lignes et installations d’abonnés.

Contrôleur du service des installations ou contrôleur du service des lignes 

Conducteur du service des installai ions ou des lignes :

De 1er classe :

Après 3 ans 111.000

Avant 3 ans 105.000

De 2e classe 96.000

De 3e classe 87.000

De 4e classe 78.000

Vérificateur principal du service des installations ou chef d’équipe principal du service des lignes:

De 1er classe. 105.000

De 2e classe. 96.000

De 3e classe.87.000

De 4er classe.78.000

Vérificateur du service des installations ou chef d’équipe du service des lignes :

De 1er classe 75.000

De 2e classe.69.000

De 3e classe.66.000

De 4e classe.63.000

De 5e classe.60.000

Stagiaire.54.000

Art. 2. — Les nouveaux traitements fixés par le présent décret sont exclusifs de toute gratification. Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit ne peut être accordé au personnel des transmissions coloniales que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l’or donnance du 6 janvier 1945.

Art. 3. — Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives. L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe ou échelon comptera du jour de leur dernière promotion.

Art. 4. — Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement au personnel des transmissions coloniales en position de ser vice dans la métropole.

Le décret du 11 juillet 1945 détermine les modalités de révision des traitements du personnel des transmissions coloniales ne se trou vant pas dans cette position.

Art. 5. — Le Ministre des colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républi que française et dont les dispositions auront effet à compter du 1er février 1945.

 

Ch. de GAULLE.

Par le Président du Gouvernement provi soire de la République :

Le Ministre des colonies,

Jacques

SOUSTELLE