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Décret n° 45-2007 portant fixation : 1 des taxes postales applicables aux journaux et écrits périodiques dan» le régime intérieur ainsi que dans les relation» francocoloniale» et intercoloniales; 2° de» taxe*, télégraphique» de presse dans le régi me intérieur.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre des finances et du Ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant insti tution du Comité français de la libération natio nale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944;

Vu l’article 7 (1er alinéa) de l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes, par l’effet duquel est provisoirement maintenu en application l’acte dit  décret du 23 décembre 1941 »;

Vu l’article 47 de la loi de finances du 8 avril 1910;

Vu l’article 22 de la loi du 2 mars 1920, portant relèvement des taxes postales, télégraphi ques et téléphoniques ;

Vu l’article 155 de la loi de finances du 13 juillet 1925:

Vu l’article 48 de la loi de finances du 27 dé cembre 1927 :

Vu le décret du 20 mai 1928 relatif au règle ment des taxes de télégrammes de presse;

Vu les articles 90 et 91 de la loi de finances du 16 avril 1930;

Vu le décret du 14 juin 1938 portant abaisse ment des taxes télégraphiques de presse;

Vu le décret du 17 juin 1938 concernant la procédure de fixation des taxes postales, télégraphiques et téléphoniques :

Vu le décret n° 45-829 du 22 février 1945 por tant réaménagement de certaines taxes posta les, télégraphiques et téléphoniques,

DECRETE

Art. 1er. — Dans le régime intérieur ainsi que dans les relations franco-coloniales et intercolo niales, les taxes postales des journaux et écrits périodiques définis par l’article 90 de la loi de finances du 16 avril 1930 sont fixées ainsi qu’il suit :

jusqu’à 50 grammes

Journaux Routes

ou hors sac 

Journaux Routes

ou hors sac 

Journaux Routes 

affranchis en numeraire.

Journaux Routes 

affranchis en numeraire.

Atres Journal AUX

Au-dessus de 50gr et jusqu’à 100gr.

Au-dessus de 100gr et jusqu’à 150gr.

Au-dessus de 150gr et jusqu’à 200gr.

Rayon general. rayon limitrophe. Rayon general. rayon limitrophe.  

Au-dessus de 200gr en sus de la taxe

applicable aux premiers 200gr par

100gr ou fraction de 100 grammes.

 

 

 

francs

020

040

050

060

020

francs

010

020

025

030

010

francs

050

070

080

090

020

francs

025

035

040

045

010

francs

060

1

130

160

030

Art. 2. — Par dérogation aux dispositions de l’article 1er ci-dessus les journaux quotidiens d’un poids maximum de 50 grammes et dont le prix de vente est inférieur ou égal à 1 fr. 54 bénéficient des taxes ci-après :

Journaux Routes

ou hors sac 

Journaux Routes 

ou hors sac 

Journaux Routes 

affranchis en numeraire.

Journaux Routes 

affranchis en numeraire.

Rayon general.  rayon limitrophe. rayon general. rayon limitrophe.

francs

0 12

francs

0 06

francs

0 30

francs

0 15

Art. 3. — Les envois de journaux effectués par les dépositaires locaux préalablement auto- risés peuvent être affranchis en timbres-poste au tarif des journaux non routés:

l’affranchisseme ni de chaque envoi portant une adresse particulière est, s’il y a lieu, arrondi au décime supérieur.

Art. 4. — Les taxes principales des télégrammes de presse du régime intérieur sont fixées comme suit :

Télégrammes de presse ordinaires : taxe égale au tiers de la taxe des télégrammes privés ordinaires ;

2° Télégrammes de presse avec priorité (sur câbles franco-algériens, franco-marocains et franco-tunisiens) : taxe égale au double de la taxe des télégrammes de presse ordinaires.

Art. 5. — Les taxes accessoires concernant certains services télégraphiques utilisés par la presse et désignés ci-après sont fixées ainsi qu’il suit :

1° Télégrammes téléphonés par une ligne d’abonnement ou par une ligne d’intérêt privé téléphoniqueou transmis par une ligne d’intérêt privés ;

2° Télégrammes multiples moitié : taxe égale à la de la taxe accessoire des télégrammes multiples privés:

3e Compte unique de presse : taxe par télé gramme imputé au compte, 1 fr.

Art. 6. — Les taxes concernant certains ser vices spéciaux utilisés par la presse et désignés ci-après sont fixées comme suit : 

— Location des fils téi ÉGRAPHIQUES.

A) Fils desservis par appareils rapides. Par appareil Hugues, téléimprimeur du cla vier Baudot utilisé :

— pour la première demi-heure qui est indi visible : 120 francs;

— par période supplémentaire de cinq minu tes ou fraction de cinq minutes en excédent : 20 francs.

B) Fil desservi par appareil Morse. Redevances prévues au paragraphe

A) ci- dessus, réduites de 50 p. 100. II.

— Concession de fils télégraphiques.

A) Communications entre deux bureaux télé graphiques de l’Etat ou entre un bureau télé graphique de l’Etat et un bureau privé d’un journal ou d’une agence.

Par heure d’utilisation, 108 francs (percep tion proportionnelle par cinq minutes indivisibles).

B) Communications entre du bureaux privés d’un journal ou d’une agence. 1er Droit d’usage ;

a) Fil servant à la liaison (par kilomètre et par an) :

150 francs ;

b) Postes supplémentaires utilisés éventuel lement :

— pour chacun des postes supplémentaires fonctionnant, en sus des dé ux postes têtes de lignes, dans un bureau privé du concessionnaire et par an :  5.(MM) francs;

— pour chaque poste intermédiaire desservi par un bureau de 1 Etat, par heure d’utilisation 

avec perception proportionnelle par cinq minutes indivisibles : 108 francs.

2° Redevance d’entretien. par Kilometre et par an : 100 francs.

Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions intérieures contraires au présent décret et 10- tamment les dispositions du paragraphe VI de l’article 1 er du décret provisoirement applicable du 23 décembre 1941.

Art. 8. — La date d’application des nouvel les taxes résultant des dispositions du présent décret sera fixée par un arrêté signé du Ministre des postes, télégraphes et téléphones.

Art. 9. — Le Ministre des finances et le Ministre des postes, télégraphes  téléphones chargés, sont chacun en ce qui concerne, de l’exé Journal cution du officiel présent décret, qui sera publie au de la République française. 

Ch. de GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre de s postes,

télégraphes et téléphones,

Eugène Thomas.

Le Ministre des finances,

R. Pleven