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Décret n° 46-116 relatif aux traitements et aux classes des ingé nieurs météorologistes coloniaux.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République,

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions :

Vu le décret validé n° 1500 du 16 juin 1944 portant classification des ingénieurs météoro logistes coloniaux dans les échelles prévues par la loi du 3 août 1943 :

Sur la proposition du Ministre des colonies et l’avis conforme du Ministre des finances.

DECRETE

Art. 1er. — L’article 1 er du décret n° 1500 du 16 Juin 1944 est modifié ainsi qu’il suit :

1. Les fonctionnaires appartenant au ca dre général de la météorologie coloniale sont, pour l’application de l’ordonnance du 6 jan vier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État, classés dans les échelles fixées par le décret «du 1er septembre 1945 pour les ingénieurs des travaux publics et des mines des colonies suivant le tableau de concordance prévu à l’article 2 du décret du 18 juillet 1945 modifiant les statuts de la météorologie coloniale. 

2. Les nouveaux traitements ainsi fixés sont exclusifs de toute gratification.

« Aucune indemnité ou avantage accessoire de quelque nature que ce soit, ne peut être accordé aux ingénieurs météorologistes coloniaux que dans les conditions et limites fixées par les articles 5 et 7 de l‘ordonnance du 6 janvier 1945. 

3. Les nouveaux traitements sont attribués aux fonctionnaires suivant leurs classes respectives.

L’attribution des nouveaux traitements ne sera pas considérée comme un avancement et l’ancienneté des intéressés dans leur classe comptera du jour de leur dernière promotion. 

4. Les dispositions du présent décret s’appliquent exclusivement aux ingénieurs météorologistes coloniaux en position de service dans la métropole.

« Le décret «lu 11 juillet 1915 détermine les modalités de révision des traitements des ingé nieurs météorologistes coloniaux ne se trou vaut pas dans cette position. »

Art. 2. — Le Ministre des colonics est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera pu blié au Journal officiel de de République française et dont les dispositions auront effet à compter «du 1er février 1945.

Ch. de GAULLE.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre des colonies,

J. SOUSTELLE.