Effectuer une recherche
Décret n° le 16 janvier 1946. Régime des allocations à caractère familial des militaires des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Departement des colonies.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Ministre des colonies.
Vu l’ordonnance n° 45 13S6 du 23 juin 1945 portant réforme générale du régime de solde des militaires et assimilés des armées de terre, de mer et de l’air;
Vu le décret du 29 décembre 1963 portant règlement sur la solde et les accessoires de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge «du Département des colonies, ensemble les textes «pti l’ont modifié;
Vu le décret-loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises et l’acte dit « loi du 16 juillet 1943 », relatif à l’allo cation de salaire unique, ensemble les textes qui les ont complétés ou modifiés validés par l’ordonnalire du 17 octobre 1944;
Vu l’acte validé dit « loi du 25 septembre 1942 », modifié par l’article 11 de l’ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945, instituant un supplément familial de traitement;
Vu le décret n° 45-0157 du 28 décembre 1945 fixant le régime de solde des troupes coloniales et métropolitaines à la charge du Département des colonies,
DECRETE
Art. 1er. — Le présent arrêté fixe, pour compter du 15 avril 1945, le régime des allocations familiales applicables dans les positions ouvrant droit à la solde coloniale aux militaires visés par les articles 4, 5 et 11 du décret n o 45-0157 du 28 décembre 1945 rela tif à la solde des troupes coloniales et métro politaines stationnées dans les territoires d‘outre-mer relevant du Département des colonies.
Art. 2. — Les militaires visés à l’article 1 er ci dessus bénéficient au point de vue familial les dispositions modifiées ou complétées du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises, et de l’acte dit « loi du 6 juillet 1943 » relatif à l’allocation de salaire unique dans les conditions ci-après : Paraf/raplic 1°.
— Officiers et militaires non officiers français, et étrangers militaires de tous grades, Français originaires des colonies, ayant fait abandon de leur statut personnel et dont le statut familial est régi par le Code civil :
Les dispositions des textes susvisés leur sont applicables dans les mêmes conditions et aux mêmes taux qu’à l’ensemble des personnels de l’Etat.
Le salaire moyen mensuel servant de base au calcul des allocations prévues par les dits textes est celui du département de la Seine, quelle que soit la résidence «les membres de la famille. Toutefois les militaires de tous grades visés à la présente rubrique servant «la ns leur colonie d’origine recevront application des «lis positions de l’article 11 (paragraphe Ai du décret n° 45-1386 du 23 juin 1945, lorsqu’ils y ont leur domicile et «pie leur famille y réside en même temps qu’eux. Paragraphe 2.
— Militaires non officiers, originaires «les colonies, ayant conservé leur statut personnel :
Les militaires en cause reçoivent applica tion des dispositions du paragraphe B de l’article 11 du décret du 23 juin 1915, mais seulement pour les enfants issus de leur mariage et sous la double condition (pie la filial ion soit établie et que le mariage ait été autorisé ou reconnu. Paragraphe
3. — Officiers indigènes coloniaux : Les intéressés bénéficient, quel que soit le lieu où ils sont en service, «les dispositions de l’article 11. paragraphe « A », du décret du 23 juin 1945 susvisé, mais seulement pour les enfants issus de leur mariage et sous la double condition que la filiation soit établie et que le mariage ait été autorisé ou re connu.
Art. 3. — Les militaires visés au paragra phe 1 er de l’article 2, à l’exception de ceux à solde spéciale progressive, ainsi que les officiers indigènes coloniaux, bénéficient du supplément familial de solde prévu par la loi validée du 25 septembre 1942, modifiée par l’article 11 de l’ordonnance du 6 janvier 1945.
Art. 4. — Les enfants naturels reconnus, les pupilles et les enfants recueillis, orphe lins ou considérés comme tels, sans ressour ces propres, et à la charge effective du militaire, n’ouvrent droit, en principe, et réserve faite des dispositions correspondantes du Code civil, aux indemnités à caractère fami lial «pie dans la limite totale de deux enfants, pour les personnels visés à l’une quelconque des catégories ci-dessus.
Toutefois les militaires passant à la charge du Département des colonies avec des droits déjà reconnus et supérieurs à la limite ainsi définie en conserveront le bénéfice.
Art. 5. — Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté et notamment celles contenues dans le décret de Londres n° 1011, du 13 mai 1943, l’acte dit « arrêté du 15 septembre 1943 » et l’arrêté interministériel du 23 septembre 1944 sont abrogées.
Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 15 avril 1945.
Jacques SOUSTELLE.