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Arrêté n° 165 pris en Conseil d’administration, accordant un terrain sis » l’Arta en concession provisoire.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l‘ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant organisation de la propriété foncière à la Côte française des Somalis;
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le ré gime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
Vu l’arrêté du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’application du décret susvisé;
Vu le décret du 13 juillet 1932 modifiant le décret du 29 juillet 1924 susvisé;
Vu le décret en date du 25 juillet 1939 modifiant et complétant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 et relatif à l’aliénation de gré à gré des terres domaniales à la Côte francaise des Somalis;
Vu les procès-verbaux n° 45 et 7 en dates respectivement des 233, 29 août et 10 novembre 1945 de la Commission de la propriété foncière ;
Vu les demandes présentées par M. le directeur de la Banque de l’Indochine les 10 juillet 14 novembre et 27 décembre 19445:
Sur le rapport du chef du Service des do maines ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 1er février 1940.
ARRÊTE
Art. 1er. — Il est fait concession provi soire à la Banque de l’Indochine, société anonyme dont le siège social est à Paris, 96, boulevard Haussman, représentée par M. Aubrun, directeur de la succursale de Djibouti, domicilié en cette ville, à ce pré sent et agissant au nom et pour le compte de la Banque de l’Indochine, d’une par celle de terrain d’une superficie de trentetrois mille mètres carrés environ, sise au plateau de l’Arfa, en bordure de la route et à l’est de la concession de terrain sur laquelle est édifiée la maison du Gouver neur. telle au surplus qu’elle est figurée sur le plan joint et approuvé par le pré sent arrêté.
Art. 2. —Le concessionnaire provisoire sera tenu :
a) De verser à la caisse du receveur des domaines, dans un délai de vingt jours à compter de la date de l’arrêté de conces sion provisoire, le prix du terrain à rai son de 2 francs le mètre carré, soit soixante-six mille francs (66.000 francs) ;
b) De requérir l’immatriculation du lot concédé en concession provisoire dans le délai d’un mois à compter de la date du présent arrêté;
c) D’observer les clauses générales pré vues par l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’applica tion du décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte française des Somalis;
D) D’édifier dans un délai qui ne dépas sera pas trois ans sur lë lot concédé trois bâtiments à usage d’habitation.
Avant de commencer- les travaux, le plan des constructions devra être approuvé par le chef du Service des travaux publics.
Le concessionnaire devra se conformer sans réserve aux prescriptions du Service des travaux publics concernant les maté riaux à employer, l’alignement définitif du lot concédé, le plan des bâtiments et de ses façades, l’implantat ion dudit bâtiment, la cote du rez-de-chaussée et du seuil.
Art. 3. — Le concessionnaire ne devra ni louer, ni céder, a titre gratuit ou onéreux, pendant la période d’occupation provisoire, ses droits sur le lot dont il dispose sans l’autorisat ion préalable accordée par arrêté du Gouverneur en Conseil.
Art. 4.— Le concessionnaire ne recevra le titre définitif de sa concession qu’après l‘accomplissement, dans le délai fixé, des obligations stipulées ci-dessus constatées par un rapport du commandant de cercle après avis conforme de la Commission de la propriété foncière. 1 n arrêté du Gouverneur en Conseil prononcera l’attribution en concession défi, nitive et autorisera la mutation du titre foncier au nom du concessionnaire.
Art. 5. — Au cas où le concessionnaire aurait contrevenu à l’une ou à l’autre des prescriptions énumérées aux articles pré cédents on aurait failli à l’une ou à l’au tre des obligations qui lui sont imposées, le terrain fera retour au Domaine dans l’état où il se trouvera. La colonie aura néanmoins le droit de reprendre les installations effectuées dont le prix sera établi par un seul (‘Xpert dési gné d’accord avec les parties ou en cas de désaccord par ordonnance rendue en référé à la requête de la partie la plus diligente; si elle renonce à ce droit, un délai de trois mois sera accordé au concessionnaire évincé pour enlever lesdites installations, matériaux, outillages, etc.
A l’expiration de ce délai de trois mois le Domaine deviendra propriétaire de tout ce (pii n’aura pas été enlevé. Le prix payé restera acquis a la colonie à titre d’indemnité.
Art. 6. — La colonie ne fournit au concessionnaire aucune garantie contre les troubles, évictions ou revendications pro venant des tiers.
Art. 7. — Les dispositions des arrêtés sur le régime des concessions ainsi (pie toutes les réglementations (pii pourraient intervenir par la suite seront applicables de plein droit aux terrains concédés dans les conditions ci-dessus stipulées. D’autre part le concessionnaire prendra, du fait de sa demande de concession, ren gagement de se soumettre aux lois, décrets, arrêtés et règlements en vigueur ou à intervenir concernant la voirie et l’alignement.
Art. 8. — Les formalités d’enregistre ment et de timbre seront remplies au nom et a la diligence du concessionnaire dans les déla is réglementaires.
Art. 9. — Le présent arrêté sera enre gistré et publié partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie.
J. CIALVET.