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Décret n° 46-313 portant modification temporaire au statut de la magistrature coloniale.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République.

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du Garde des sceaux, Ministre de la justice:

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu le décret du 22 août 1928 fixant le statut de la magistrature coloniale:

Vu le décret du 13 avril 1944 relatif à la Commission de classement pour la magistrature coloniale:

Vu les ordonnances des 9 août et 11 octobre 1944 relatives au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental :

Le Conseil d’Etat entendu,

DECRETE

Art. 1 er. — Jusqu’au 31 décembre 1946 cessent de recevoir application les dispositions des articles 2 (alinéa 2) et 31 (paragraphe b) du décret du 22 avril 1928 prévoyant l’obligation de prendre l’avis de la Commission de classement de la magistrature coloniale en ce qui concerne :

a) Le déplacement sans avancement d’une colonie à une autre des magistrats coloniaux sur leur demande ou d’office:

b) Les demandes d’admission des magistrats de l’Indochine dans le cadre des autres colonies et inversement, les demandes d’admission des magistrats du cadre métropolitain dans le cadre colonial et les demandes de permutation.

Art. 2. – Pendant cette même période, les magistrats appartenant an cadre métropolitain et an cadre des colonies autres que l’Indochine pourront être nommés aux emplois vacants dans le cadre de l’Indochine sans qu’il soit nécessaire d’observer la proportion fixée par l’article 5 du décret du 22 août 1928.

Art. 3. — Pendant la même période, il pourra être fait appel, même d’office, pour pourvoir aux emplois vacants dans le cadre de l’Indochine, aux magistrats appartenant an cadre des autres territoires ressortissant à la compétence du ministère de la France d’outre-mer.

Inversement, les magistrats dit cadre de l’Indochine pourront être affectés, même d’office, dans les autres colonies et territoires ressortissant à la compétence du ministère de la France d’outre-mer.

Art. 4. Le Ministre de la France d’outre-mer et le Garde des sceaux. Ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié an Journal officiel de la République française et aux ournaur officiels des différents territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer et inséré an Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

FÉLIX GOUIN.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Marins MOUTET.

Le Garde des sceaux,

Ministre de la justice,

Pierre-Henri TEITGEN.