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Loi n° 17 novembre 1941 modifiant les articles 1er, 10, 14, 15, 17. 22 et 21 de la loi du 22 juillet 1911 relative aux entreprises, biens et valeur» appartenant aux Juif».
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
Nous, Maréchal de France, Chef de l’Etat français, Le Conseil des Ministres entendu,
Art. 1er. — Les articles 1er, 14 (alinéa 2) et 17 (alinéa 2) de la loi du 22 juillet 1941 i relative aux entreprises, biens et valeurs appartenant aux Juifs sont modifiés ainsi qu’il suit :
« Art. 1er . — En vue d’éliminer toute influence juive dans l’économie nationale, le commissaire général aux questions juives peut nommer un administrateur provisoire à : »
1° Toute entreprise industrielle, commer ciale. immobilière ou artisanale; >
2° Tout immeuble, droit immobilier ou droit au bail quelconque ; »
3° Tout bien meuble, valeur mobilière ou droit mobilier quelconque, lorsque ceux à (pii ils appartiennent ou qui les dirigent ou certains d’entre eux sont Juifs ou lorsqu’ils ont été vendus ou cédés par des Juifs depuis le 23 mai 1940, dans des condi tions n’assurant pas l’élimination de toute influence juive; mais, dans ce dernier cas, à condition que la nomination de l’administrateur provisoire intervienne au plus tard un an à dater de la publication de la présente loi. »
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux valeurs émises par l’Etat français et aux obligations émises par les sociétés ou collectivités publiques françaises, ou par les sociétés ou collectivités publiques des pays de protectorat et des pays sons mandat. »
Et, sauf exception motivée : » Aux immeubles ou locaux servant à l’ha bitation personnelle des intéressés, de leurs ascendants ou descendants, ni aux meubles meublants qui garnissent lesdits immeubles ou locaux. » » Art. 14 (alinéa 2).
—Cet alinéa est abrogé. » Art. 17 (alinéa 2).
— En outre, la vente devra avoir lieu autant (pie possible au comp tant: la Caisse des dépôts et consignations sera chargée du recouvrement pour le compte de l’administré, du solde du prix revenant à ce dernier (pii ne sera pas payé comptant.
Ce recouvrement sera effectué dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 15 décembre 1875. »
Art. 2.— L’article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les administrateurs provisoires exercent leurs pouvoirs sous le contrôle du commissaire général aux questions juives, qui fixe notam ment les conditions de leur recrutement, de leur nomination, de l’établissement des inven taires de prise en charge et des comptes de gestion et de liquidation. »
Auprès de chaque entreprise gérée par un administrateur provisoire, il pourra être placé un ou plusieurs commissaires aux comp tes inscrits sur la liste de la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve l’entreprise considérée.
Ces commissaires sont désignés par arrêté du Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances. »
Un arrêté contresigné par le Ministre Vice-Président du Conseil, le Garde des sceaux. Ministre Secrétaire d’Etat à la justice et le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale et aux finances détermine les conditions de rémunération des administrateurs provi soires. »
Art. 3. — L’article 15 est complété par les dispositions suivantes :
« Les membres du comité reçoivent une indemnité de session et des indemnités de déplacement et de séjour dont le montant sera fixé par arrêté du commissaire général aux questions juives et acquitté comme frais d’ad ministration provisoire et de contrôle dans les conditions déterminées par arrêté du coin missaire général aux questions juives. »
Art. 4. L’article 22 est complété par les dispositions suivantes :
« A ce compte sont également versées les sommes prélevées à titre de frais d’adminisration provisoire en excédent des émolu ments effectivement perçus par l’administrateur provisoire.
Art. 5. Il est inséré, sous le titre « Dispositions diverses » de la loi du 22 juillet 1911, à la place de l’ancien article 21, qui de vient l’article 26 de cette loi, deux nouveaux articles ainsi conçus :
« Art. 21. — Tout Juif qui se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux mesures prises en vertu de la présente loi au moyen de déclarations mensongères ou de manœuvres frauduleuses, sera puni d’un emprisonne ment de un à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 200.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement. »
Les mêmes peines seront encourues par toute personne, même non Juive, (pii. soit en son nom, soit pour le compte d’une personne morale, se sera interposée pour éluder les dispositions de la présente loi. »
« Art. 25. — Le Commissaire général aux questions juives a qualité pour provoquer éventuellement, en vue de l’application de la présente loi, toutes expertises amiables ou judiciaires, ainsi (pie toutes enquêtes néces saires, et obtenir des administrations finan cières la communication de tous renseignements et documents utiles. »
Art. 6. — L’article 24. devenu l’article 26, est modifié ainsi qu’il suit :
« Art. 26. — Les dispositions de la présente loi sont applicables de plein droit aux admi nistrateurs provisoires déjà nommés ou (pii seront nommés ultérieurement en vertu de la loi du K» septembre 1940 prévoyant la nomi nation d’administrateurs provisoires des en treprises privées de leurs dirigeants, modifiée par la loi du 14 août 1941, lorsque ceux à (pii les entreprises ou les biens placés sous admi nistration provisoire appartiennent, ou qui les dirigent, ou certains d’entre eux sont Juifs, ou lorsque ces entreprises ou ces biens ont été vendus ou cédés par des Juifs depuis le 23 mai 1940 dans des conditions n’assurant pas l’éli mination de toute influence juive. »
Art. 7. — Le présent acte sera publié au Journal officiel et exécuté comme loi de l’Etat.
Ph. pétain. Par le Maréchal de France,
Chef de l’Etat français :
L’Amiral de la flotte.
Ministre Vice-Président du Conseil,
DARLAN.
Le garde des sceaux,
Ministre Secrétaire d’Etat à la justice,
Barthélémy.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’intérieur,
PUCHEU.
Le Ministre Secrétaire d’Etat à l’économie nationale taux finances.
BOUTHILLIER.
Le Secrétaire d’Etat à la production industrielle,
LEHIIDEUX.
Le Secrétaire d’Etat aux colonies,
Platon.