Effectuer une recherche
Arrêté n° 1022 pris en Conseil d’administration, portant organisation du cadre local des commis-greffiers de la Côte française des Somalis.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur par intérim de la Cote française des et dépendances, chevalier de la légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la à libération nationale, ensemble l’ordonnance e des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les décrets des 4 février 1904 et 25 juillet 1914 portant réorganisation du service de la justice à la Côte française des Somalis ;
Vu le décret du 2 murs 1910 portant réglementation sur la solde et les accessoires de solde des fonctionnaires, employés et agent des services coloniaux et les actes qui l’ont modifie :
Vu l’arreté local du 15 mars 1921 fixant le régim de la solde et des accessoires de solde
du personnel européen des divers cadres locaux de la française de Somalis et les actes qui l’ont modifié;
Vu Le décret du 17 novembre 1928 créant une cuisse intercoloinal de retraites et les textes subséquents :
Vu les télégrammes ministériels n° 202/D.P.et n° 235/P.E.I. du 10 juillet 1945 et les instructions contenues dans les télégrammes d’Etat n°387, circulaires Contentleux et 445,circulaire D.P. du 17 juillet et 13 août 1945 ;
Sur la proposition du procureur de la République, chef du service judiciaires ;
Le Conseil d’administration entendu dans sa séance du 29 août 14.
Sous réserve de l’approbation ministérielle,
ARRÊTE
CONSTITUTION DE CADRE.
Art.1er. — Il est institué a la Cote française des Somalis un cadre européen de commis-greffiers à la disposition du Gouverneur qui nomme à tous les emplois.
Le cadre comprend des commis-greffiers principaux et des commis-greffiers, places sous l’autorité du proc ureur de la République chef du Service judiciaire.
Art.2.— Les fonctionnaires du cadre local européen des commis-greftiers bénéficient d’une solde unique, Cette solde unique leur est attribuée soit dans la position de service à la colonie soit dans li position de permission, de congé rétribue où de détention en France, La position du fonctionnaire en cours de traversée, se rendant à la colonie ou en revenant, en congé où en permission, est assimilée au point de vue du traitement à la positon de service outre-mer.
La solde unique se substitue à la solde de présence dont elle à tous les caractères,Elle est déterminée suivant le tableau ci-dessous qui fixe également la hiérarchie et le classement au point de vue des pas sages et des indemnités de ces agents.
| GRADE. | TRAITEMENT. | CATÉ- GORIE |
| Commis-greffier principal. |
||
| Après 4 ans……….. | 84.000 » | 2e |
| Après 2 ans………… | 79.500 » | 2e |
| Avant 2 ans…………. | 73.500 » | 2e |
| Commis-greffier de 1re classe. |
||
| Après 4 ans……….. | 67.500 » | 2e |
| Après 2 ans………… | 64.500 » | 2e |
| Avant 2 ans………… | 60.000 » | 3e |
| Commis-greffier de 2e classe. |
||
| Après 18 mois………….. | 57.000 » | 3e |
| Avant 18 mois………….. | 54.000 » | 3e |
| Commis-greffier de 3e classe. |
||
| Après 18 mois………….. | 49.500 » | 3e |
| Avant 18 mois………….. | 45.500 » | 3e |
| Comaunis – greffier Stagiaire……… |
42.000 » | 3e |
La solde unique comporte en outre une majoration de quatre dixièmes, toutefois cette majoration ne sera pas compte pour le éaleul de la retraite, Elle cessera d’étre versée en cas de prolongation pou quelque motif que ce soit de la permission on du congé.
Art.3. — Il sera ouvert chez le trésorier-pavenr al nom de chacun des fonctionnaires du cadre local européen des commis-greffiers un compte temporaire de pécule portant intérét à 1 p. 100.
Les conditions de retenue n ce titre sont les mémés qui s’appliquent aux fonctionnaires des cendres généraux des colonies,
Art. 4.— L’effectif des agents du cadre local des commis-greffiers de ln Côte français des Somalis est fixé par arrêté du gouverneur.
TITRE II.
CONDITIONS GÉNÉRALES, RECRUTEMENT.
Art. 5.— Tout candidat à n emploi dans Le cadre Local des conmmis-grefficrs doit satisfaire aux conditions généra les suivantes :
1° Être Français :
2° Produire un certificat de bonne vie et meurs avant moins de trois mois de date:
3° Produire un extrait de casier judiciaire de comportant aucune condamnation et avant moins de trois mois de date :
4° Avoir satisfait aux obligations militaires :
justifier de aptitude physique au service colonial constate dans les formes réglementaires et avoir subi la visite d’un médecin phtisiologue:
6° Être âgé de moins de trente ans, Cette le Candidat ui compte de servie militaires et de services civils Prévus par l’article 8 du décret et du 1er novembre 1928, l’interesse devra pouvoir prétendre an plus tard à 9 ans à une pension d’ancienneté.
CONDITIONS PARTICULIÈRES.
Art. 6. — Tout candidat doit, en outre,réunir les conditions spéciales suivantes :
1° Peuvent être recrutés comme Commis-greffiers stagiaires :
a) Les anciens sous-officiers comptant quatre années de service où réformes pour blessures de guerre justifiant d’un stage d’au moins un an dans l’adiministration de la justice militaire de la guerre:
b) Les candidats titulaires d’un baccalauréat où du brevet supé rieur de enseignement primaire ou du diplôme de Capacitaire en droit:
c) _Les Candidats avant été admis aux Concours ouverts dans les conditions fixées ci-après et dont le programme est fixé par arrête.
2° Peuvent être recrutés comme commis-greffiers de 3e classe :
a) Les clercs d’avoués ou de notaires de la métropole où des colonies justifiant de trois ans de cléricature et titulaires d’un baccalauréat ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire ou du diplôme de
capacitaire en droit;
Les greffiers titulaires assermentes de la métropole ou des colonies justifiant de trois ans de cléricature et titulaires d’un baccalauréat où du brevet supérieur de l’enseignement primaire où du diplôme de capacitaire en droit:
b) Les greffiers titulaires assermentes de la métropole ou des colonies justifiant de trois ans d’exercice:
c) Les diplômés d’une école de notariat.
3°) Peuvent ètre nommes directement au crade de commis-greffier de 2 classe jusqu’a concurrence du quart au plus du nombre des vacance es les licencies en droit ou licencies ès lettres.
A défaut de candidats de cette catégorie,le tour n’est pas réservé.
rt. 7. — Le concours prévu au paragraphe 1er alinéa (c) de l’article précédent, ne comporte que des épreuves écrites
La date en est fixée six mois à l’avance au moins par arrété du Gouverneur qui tixe également le nombre de places mises au concours,
La liste des candidats admis à en subir les épreuves est arrêtée trois mois avant la date du concours par le Gouverneur sur la proposition du chef du Service judiciaire.
Elle est notifiée aux candidats dans le plus court délai.
Les épreuves sont subies à Djibouti ou à Paris La surveillance est assurée en ce qui concerne le centre de Djibouti par le chef du Service judiciaire.
Les sujets d’épreuves sont choisis par le gouverneur, sur la proposition du chef du Service judiciaire.
Ils sont placés chacun sous plis scellés qui ne doivent étre ouverts qu ‘en présence
des candidats au début de la séance pendant laquelle doit étre subie l’épreuve.
Les compositions des candidats sont des la clôture des séances placées sous plis
scellés et adressées sans délai au gouverneur avec les procés- verbaux de séances où sont relatés S’il Y à lieu les incidents qui ont pu se produire.
Les compositions sont corrigées à Djibouti par une commission composée comme suit ;
— président : le président du tribunal supérieur d’appel ;
— membres : le président du : tribunal de première instance ; le greffier en chef du tribunal supérieur d’appel.
La liste de classement des candidats déclarés admis par le gouverneur est publiés au Journal officiel de la Côte française des somalis.
TITRE IIL.
STAGE, AUGMENTATION DE SOLDE, AVANCEMENT.
Art 8. — Tout candidat agréé doit, quel que soit le grade auquel il débute, ace quelque une année de servi ice avec une présence effective comptant du jour de son arrivée à Djibouti et à l’expiration de la –
quelle il est, par décision du gouverneur, rendue sur la proposition du chef de service, soit promu (dans le cas d un agent stagiaire).
soit titularisé (dans le cas d’un agent agréé à un emploi autre que celui de stagiaire), soit licencié, Soit soumis à une nouvelle période de stage d’un an .
Dans ce dernier cas le candidat est, à l’expiration de la période supplémentaire d’un an, définitivement promu, titularisé ou licencié par décision du gouverneur rendue sur la proposition du chef de service.
Le licenciement peut étre prononcé en cours de stage pour indiscipline, incapacité professionnelle ou ina ptitude physique.
Les commis greffiers stagiaires licencies Peuvent recevoir une indemnité de licenciement dans les conditions preuves par règlement sur la solde.
En ce qui concerne les commis-greffiersb agrées à un emploi autre que celui de stagiaire, le temps de service probatoire compte pour l’avancement, à l’exception des périodes supplémentaires.
Peuvent être dispensés du stage les commis-greffiers qui sont agréées dans le cadre régulier après avoir accompli au moins deux années de services effectifs à la colonie en qualité de commis-greffiers contractuels.
Art.9. — Le passage de la solde inferieure de l solde supérieure, lorsqu il est prévu des échelons dans les crades, a lieu automatiquement le jour où le commis:
greffier réunit les conditions d’ancienneté et de séjour ci-apres :
a) pour les échelon auprès 18 mois : 18 mois d’ancienneté, dont 14 mois de se jour colonial ;
b) Pour les échelons après 2 ans : 2 ans d’ancienneté, dont 18 mois de séjour coloniale ;
BEYRIES.