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Décision n° 43 instituant une Commission de recette dans divers services de la colonie
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendantes, chevalier de la Légion d’honneur,
Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu le décret du 18 novembre 1882 relatif aux adjudications et marchés :
Vu l’instruction générale du 16 janvier 1905 sur la comptabilité des matières, notamment en son article 4;
Vu l’arrêté du 29 janvier 1911 fixant les conditions générales des marchés de fournitures de la Côte française des Somalis ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1922 portant règlement sur la comptabilité matière des services locaux de la colonie ;
Vu la décision n° 108 du 6 février 1931 instituant une Commission de recette dans divers services de la colonie,
DECIDE
Art. 1er.— La décision Susvisée du 6 février 1951 est rapportée.
Art. 2. — Il est institué dans chacun des services énumérés ci-aprés une Commission chargée d’examiner toutes livraisons par suite d’achat, de recevoir où de condamner tout matériel, objets mobiliers et approvisionnements divers destinés à ces services :
— santé:
— douanes :
— postes et té télégraphes:
— enseignement
Cette Commission sera composée du chef du service intéressé où de son délégué, président, et de deux désignés par le chef dudit service.
Art.3.— La commission chargée des opérations prevues par Article 2 pour tout matriciel objets mobiliers et approvisionnements divers destinés au service des travaux publique est composée :
a) Du receveur des domaines ou de son délégué, président ;
b) Du directeur de la Société des Batignolles ou de son délégué, membre:
c) Du chef de la station intercoloniale de T.S.F. ou son délégué membré.
Art.4.— pour les services autres que Ceux énumérés aux articles 2 et 3. la commission sera composée
a) Du chef de section du matériel on de son déléguer, président:
b) un chef du service intéressé on de son délégué, membre:
c) Du gestionnaire comptable du magsin du service local, membre.
Lorsque les opérations prévues par l’article : intéressent la section du matériel le deuxième membre est pris parmi le personnel technique des travaux publics.
Art.5.— La Commission pourra s’adjoindre, toutes les fois qu’elle le jugera utile, des agents techniqnes susceptibles de l’éclairer.
Elle se réunira sur convocation de son président.
Art.6.— Lors de toute réception. le service intéressé devra adresser au Bureau des finances (Section du matériel) soit deux exemplaires du certificat où du procès-verbal de la Commission S’ils’agit d’une
fourniture provenant de la colonie soit trois exemplaires du certificat de réception ou du procès-verbal S’il s’agit d’une fourniture en provenance de France on d’un pars étranger,
Les certificats de réception seront établis lorsque la livraison sera conforme à la commande.
Art. 7. — La présente décision sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera.
J . CHALVET.