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Loi n° 46-680 relative à l’élection des députés des territoires d outre-mer

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée nationale constituante a adopté, Le Président du Gouvernement provisoire de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. 1er. — Tous les territoires relevant de la France d’outre-mer sont représentés à l’Assemblée nationale par des députés dont le nombre est fixé conformément aux tableaux annexés à la présente loi.

Art. 2. — Dans tous ces territoires il sera constitué un coUètp électoral unique pour tous les électeurs des deux sexes.

Art. 3. — Chaque territoire aura droit à un député pour 800.000 habitants et fraction de 800.000 égale ou supérieure à 400.000.

Art. 4. — Sont inscrits sur les listes élec torales au titre des non-citoyens les personnes rentrant dans l’une quelconque des caté gories suivantes ;

A) A Madagascar et dépendances les personnes des deux sexes âgées de 21 ans et rem plissant les conditions prévues à l’article 11 (onze), du décret du 23 mars 1945 portant création d’un Conseil représentatif dans ce territoire ainsi que celles visées aux alinéas cinquièmement, sixièmement, neuvièmement, dixièmement, onzièmement. douzièmement, et treizièmement du paragraphe B du présent article ;

B) En A. O. F. et au Togo, en A. E. F., au Cameroun français et en Nouvelle-Calédonie et dépendances et à la Côte française des Somalis les nationaux et ressortissants fran çais des deux sexes de 21 ans et rentrant dans l’une quelconque des catégories suivantes : premièrement, notables évolués tel que le statut est défini pour chaque territoire par les textes réglementaires; deuxièmement, membres et anciens membres des assemblées locales (Conseils du gouvernement, Conseils d’administration, municipalités, Chambre de commerce, Chambre d’agriculture et d’industrie) : troisièmement, membres et anciens membres des associations coopératives ou syndicales, membres et anciens membres des Conseils d’administration des Sociétés indigènes de prévoyance: quatrièmement. membres de l’Ordre national de la Région d’honneur. Compagnons de la libération, titulaires de la médaille militaire, de la médaille de la Résistance, de la croix de gerre, de la niédaille coloniale, du mérite agricole, du mérit maritime, d’un ordre colonial français ou de distinctions honorifiques locales, dont la liste sera fixée pour chaque territoire par arrêté du gouverneur général ou du gouverneur, approuvée par le Ministre de la France d’outre-mer: cinquièmement, tous les fonctionnaires titulaires ou auxiliaires, tous ceux qui occupent ou ont occupé durant au moins deux ans un emploi permanent dans un établissement commercial, industriel, artisanal, agricole, placé sous le régime légal ou possédant un carne; de travail régulier; sixièmment, tous ceux qui peuvent justifier savoir lire en fran çais, en arabe, en malgache, en gnoc-ngu : septièmement, président et assesseurs titulaires ou suppléants des juridictions indigènes, an ciens présidents ou assesseurs titulaires ou suppléants n’ayant pas été révoqués et démis pour un motif entraînant incapacité électorale: huitièmement. les ministres des cultes; neuvièmement, les militaires et anciens mili taires des armées de terre, de mer et de l’air, personnes classées dans la deuxième portion du contingent: dixièmement, tous les commerçants, industriels, planteurs, artisans, et en général tous les titulaires d’une patente: onzièmement, tous les chefs et représentants des collectivités indigènes et tous les chefs de vil lage; douzièmement, tous les propriétaires d’immeubles assortis d’un titre foncier ou d’un titre établi selon le Code civil: treizièmement. tous les titulaires d’un permis de chasse ou d’un permis de conduire:

C) Dans les Établissements français de l’Inde, les Hindous français et françaises non citoyens.

Art. 5. – Pour les territoires n’ayant droit qu’à un seul élu, l’élection a lieu au scrutin aninominal à un tour.

En cas de vacance par invalidation, décès ou démission, ou pour toute autre cause, l’élection doit être faite dans le délai de trois mois à partir du jour où la vacance s’est pro duite. Il n’est pas pourvu aux vacances survenues dans les six mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre.

Art. 6. — Pour tous les autres territoires les élections ont lieu au scrutin de liste majoritaire.

Art. 7. — Les circonscriptions électorales dans les territoires d’outre-mer sont établies conformément au tableau figurant en annexe de la présente loi.

Art. 8. — Les dispositions du titre 6 de la loi relative à l’élection des députés de la France métropolitaine, des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane et de l’Algérie, concernant la propagande électorale sont applicables aux territoires d’outre-mer suivant les modalités propres à ces territoires.

Art. 9. — Les modalités d’application de la présente loi seront fixées par décret rendu en Conseil des Ministres sur proposition du Ministre de la France d’outre-mer.

La présente loi. délibérée et adoptée par l’Assemblée nationale constituante sera exécutée comme loi de l’État.

Félix GOUIN. Par le Président du Gouvernement provisoire de la République : Le Ministre de l’intérieur, André LE TROQUER. Le Ministre de la I rance d’outre-mer. Marins Moult.