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Décret n° 46-433 portant organisation du cadre d’administration générale des colonies autres que Indochine.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du Ministre de la Francs d’outre-mer et l’avis conforme du Ministre de l’économie nationale et des finances.

Vu le sénatus-consulte du 3 mai 1854 :

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu le décret du 3 juillet 1897 portant règlement sur les indemnités de déplacement et passages du personnel colonial et les act 9 subséquents :

Vu le décret du 11 juillet 1945 portant règlement sur la solde et les allocations acco ssoires du personnel colonial et les actes subséquents :

Vu le décret du 11 novembre 1928 portant règlement d’administration publique en vue de l’exécution de l’article 71 de la loi du 15 avril 1924 créant une Caisse intercoloniale des retraites :

Vu le décret du 28 mai 1939 créant un cadre général des services civils des colonies autres que l’Indochine, et les actes subséquents :

le cadre des services financiers et comptables du Togo et les actes subséquents:

Vu l’arrêté du 28 décembre 1936 portant organisation du cadre des services financiers de l’Afrique Equatoriale française et les actes subséquents;

Vu l’arrêté du 7 mai 1930 portant organisation au Cameroun d’un cadre local d’agents des services financiers et les actes subséquents.

Vu l’arrêté du 17 décembre 1927 portant modification au statut organique du cadre des services financiers et comptables de l’Afrique-Occidentale française et les actes subséquents :

Vu l’arrêté du 28 décembre 1931 organisanisation au Cameroun d’un cadre local d’agents des services financiers et les actes subséquents,

 

DECRETE

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Objet du décret.

Art. Ier . Le présent décret fixe le statut du personnel du cadre d’administration générale des colonies autres que l’Indochine Attributions du personnel du cadre d’administration générale.

Art. 2. — Les fonctionnaires du cadre d’administration générale des colonies concourent, dans les colonies et territoires autres que l’Indochine au fonctionnement des services administratifs.

Ils peuvent être appelés à exercer, indistinctement, des fonctions administratives ou comptables.

Les chefs de bureau, sous-chefs de bureau et rédacteurs sont répartis, suivant les besoins du service dament généraux des chefs lieux ou des cireons descriptions administratives des colonies ou territoires.

Quel que soit leur grade on leur traitement, et quelle que soit leur affectation, ils sont toujours subordonnés aux administrateurs des colonies.

Nominations et affectations.

Art. 3. — Le Ministre de la France d’ou tre mer nomme à tous les grades et classes de la hiérarchie du cadre.

Il met les fonctionnaires de ce cadre à la disposition des chefs de colonie ou les affecte aux divers services métropolitains du Département de la France d’outre-mer, sous réserve, dans ce dernier cas, qu’ils aient accompli au moins quatre ans de service effectif outre-mer Département, dans une possession relevant de ce Ces nominations et affectations sont prononcées par arrêtés.

TITRE II.

 HIÉRARCHIE ET TRAITEMENTS

Art. 4. — La hiérarchie, les traitements, la péréquation des grades et le traitement point au de vue des déplacements, des passages et du traitement dans les hôpitaux, le classement dans les échelles de la loi validée du 3 août 1943, des fonctionnaires du cadre sont fixés conformément au tableau ci-après :

 

GRADES. ÉCHELONS, SOLDES, ÉCHELLES
DE LA LOI
du 3 août 1943.
PÉRÉ QUATION.
GRADES.
CLASSEMENT.
    francs   p.100  
Chef de bureau de
classe excéptionnelle
Après 8 ans
Après 6 ans
Après 3 ans
Avant 3 ans 
180.000
170.000
160.000
150.000
Echelle 19. 10 1er calégorie B.
Chef de bureau 1re classe :
Après 3 ans
Avant 3 ans
2e classe
140.000
130,000
120.000
35
Sous-chef de bureau 1re classe :
Après 3 ans
Avant 3 ans
2e classe
105.000
96.000
88.000
Echelle 12 B. 55 2e calégorie (1).
Rédacteur. 1re classe :
Après 3 ans
Avant 3 ans
2e classe
3e classe
Stagiaire
80.000
72.000
66.000
60.000
54.000

 

 

 

 

 

Art. 5. — Les chefs de bureau peuvent être placés, dans la limite de 2 p. 100 de leur effectif, dans une hors-classe comportant le traitement prévu pour la 2 e classe. 1 er échelon, du grade d’administrateur des colonies au tres que l’Indochine

Accessoires de solde.

Art. 6. — Les fonctionnaires du cadre ont droit aux divers accessoires de solde prévus par les règlements en vigueur concernant le personnel colonial.

TITRE III.

RECRUTEMENT.

Conditions générales de recretement.

Art. 7. — L’admission dans le cadre d’administration générale s’effectue par voie de concours aux grades de rédacteur stagiaire, de rédacteur de lre classe avant trois ans, ou de chef de bureau de 2e classe.

La moitié des postes de rédacteur de 1re classe est pourvue au concours, l’autre moitié par voie de nomination au choix parmi les rédacteurs de 2 clase réunissant les conditions pour pouvoir prétendre à un avancement.

Pourront être nommés chef de bureau de 2e classe dans la limite du quart des places vacantes, les candidats reçus au concours professionnel prévu à l’article 9 ci-après. cauditions générales à remplir pour prendre part au concours de rédacteur stagiaire ou de rédacteur de 1re classe avant trois ans.

Art. 8. — Nul ne peut être admis à subir l’épreuve des concours de rédacteur stagiaire ou de rédacteur de 1er classe avant trois ans s’il ne réunit pas les conditions suivantes :

1° Etre citoyen français, de sexe masculin ou naturalisé depuis dix ans au moins, conformément aux dispositions légales;

2° Jouir de tous ses droits civils et politiques ;

3° Etre âgé au 1er janvier de l’amnée du concours de moins de trente ans.

Cette limite d’âge sera reculée d’autant d’années que le candidat compte d’années de services militaires. de service national obligatoire ou de services civils admissibles pour la retraite, sans que le bénéfice de cette disposition puisse permettre au candidat d’entrer dans le cadre s’il a dépassé l’âge de quarante ans au 1er janvier de l’année du concours:

4° Avoir satisfait aux obligations de la loi sur le recrutement de l’armée ou de celle instituant un service obligatoire:

5° Justifier de l’aptitude physique néces saire au service colonial et être reconnu in demne de toute affection tuberculeuse :

6° Pour le concours de rédacteur stagiaire, être titulaire du diplôme de bachelier ou du brevet supérieur, ou de l’un des titres ou di plômes reconnus équivalents, ou compter deux années au moins de services dans le cadre des commis de l’Administration centrale du ministère de la France d’outre-mer ;

7° Pour le concours de rédacteur de 1re classe avant trois ans, être titulaire :

a) Soit des diplômes suivants :

— licence en droit;

— licence ès lettres;

— licence ès sciences;

— licence d’études coloniales;

— doctorat en médecine et en pharmacie;

— doctorat vétérinaire;

— diplôme de l’École des hautes études de l’Université de Parts;

— diplôme d’un Institut d’études politiques:

b) Soit d’un certificat attestant qu’ils sont anciens élèves de l’Ecole normale supérieure (d’Ulm), ou qu’ils ont satisfait aux examens de sortie de l’une des Ecoles suivantes :

École centrale des arts et manufactures;

École de l’air ;

École des hautes études commerciales;

Ecole libre des sciences politiques ;

Ecole militaire inter-armes;

École municipale de physique et de chimie industrielle de Paris;

Ecole nationale de la France d’outre-mer;

Ecole nationale des chartes;

École nationale des ponts et chaussées;

Ecole nationale supérieure des mines de Paris ;

Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne ;

École nationale supérieure de télécommuni cations ;

Ecole navale:

Ecoles normales de l’enseignement du second degré ou de l’enseignement technique:

Ecole polytechnique ;

Ecole spéciale militaire:

Ecole supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de Nancy:

Ecoles nationales de l’enseignement du second degré ou de l’enseignement technique;

Institut national agronomique; Institut polytechnique de l’Université de Grenoble :

Ecoles supérieures de commerce r connues par l’Etat (diplôme délivré aux élèves bacheliers) :

Ecole nationale des langues orientales vivantes ( diplôme délivré aux bacheliers) :

Ecole nationale supérieure de l’aéronautique :

Ecole des industries navales:

Ecole supérieure d’électricité:

Ecole spéciale des mines de Nancy;

École spéciale des travaux publics. du bâtiment et de l’industrie de Paris; Institut électrotechnique de Grenoble;

Ecole centrale lyonnaise;

Ecole nationale technique de Strasbourg;

Ecole des ingénieurs de Marseille;

Écoles techniques des mines d’Alès et Douai (les cinq premiers de chaque promotion) ;

Ecoles nationales d’arts et métiers d’Aix, Châlons, Lille, Angers, Cluny, Paris les cinq premiers de chaque promotion) ;

Ecoles libres d’arts et métiers de Lille et de Reims les cing premiers de chaque promotion) ;

Ecoles nationales d’agriculture de Grignon, Montpellier, Rennes les cinq premiers de chaque promotion) ;

 Institut agricole de l’Algérie des cinq pre miers de chaque promotion) :

Ecole coloniale d’agriculture de Tunis (les cinq premiers de chaque promotion); Ecole supérieure d’application d’agriculture tropicale :

r) Soit d’un brevet d’officier des armées actives de terre, de mer ou de l’air. f’onditionx yeurralex à remplir pour prendre part au com-ourx professionnel de chef de bureau de 2e claxxe.

Art. 9. — Les commis principaux des cadres locaux des secrétariats généraux ;

Les commis principaux des cadres locaux des services financiers et comptables de l’Afrique-Occidentale française, de l’Afrique-Equatoriale française, du Togo ou du Cameroun, comptant au minimum six années d’ancien neté au 1er janvier de l’année du concours dans le grade  commis principal, sont ad mis à participer au concours professionnel de chef de bureau de 2e classe, conformément aux dispositions ci-après :

ModaUtex dex concouru.

Art. 10. — Les conditions des concours pré vus au présent décret, en particulier l’organi sation des épreuves, les programmes, les mo dalités de correction et de classement sont fixés par arrêtés du Ministre de la France d‘outre-mer, publiés au Journal officiel de la République française et au Hulletin officiel du ministère de la France d‘outre-mer.

La date des épreuves des concours et le nombre des places sont annoncés au moins six mois à l’avance par insertion au Journal officiel de la République française.

Cette insertion est également faite au Journal officiel de chaque colonie.

Les candidats, pour être admis à se présenter aux épreuves, doivent avoir obtenu l’autorisation du Ministre de la France d’outre-mer. Ils ne peuvent prendre part à plus de trois concours.

Nul ne peut être reçu s’il ne réunit le nombre minimum de points fixé par les arrêtés prévus ci-dessus. Stage.

Art. 11. — Les candidats reçus aux concours sont agréés dans le cadre d’administra tion générale des colonies en qualité, suivant le cas de chef de bureau de 2e classe, de rédacteur de 1er classe ou de rédacteur stagiaire.

A l’exception des candidats provenant des commis de l’Administration centrale du ministère de la France d’outre mer, des coin mis prineipux des secrétariats généraux, ou «les services financiers de l’A frique < ecidentale français «b» l’Afrique Equatoriale fran caise, Togo on Cameroun, ils doivent accomplir une année de stage outre-mer comptant du jour de leur arrivée à la colonie, s’ils pro viennent «le l’extérieur, ou du jour de leur prise «le service s’ils ont été recrutés sur place.

A l’expiration de ce stage les intéressés sont, sur la proposition du chef «le lu colonie, et après avis de la commission d’avancement prévue à l’article 13 ci-après, titularisés comme rédacteurs «le 3e classe, ou comme rédacteurs de F’ classe, licenciés ou soumis à une nouvelle période «le stage d’une année.

Dans ce dernier cas les intéressés sont, à l’expiration «le cette période supplémentaire d’une année, titularisés ou licenciés sur la proposition «lu chef de la colonie et après avis de la Commission d’avancement.

Le licenciement peut être prononcé dans les mêmes formes, au cours du stage, pour faute grave incapacité professionnelle ou inaptitude physique constatée par un conseil de santé.

Les stagiaires licenciés ont droit au passage de retour dans les conditions prévues par les règlements généraux.

L’année de stage réglementaire entre en compte pour l’avancement.

TITRE IV. AVANCEMENT.

Art. 12. — Les avancements en classe ou en grade sont exclusivement accordés au choix aux fonctionnaires qui comptent au 1er jan vier ou au 1 er juillet l’établissement du tableau :

1° Un minimum d’ancienneté dans la classe immédiatement inférieure de : – deux ans pour les promotions de rédacteurs, sous-chefs et chefs de bureau:

— trois ans pour les promotions de chefs «h» bureau de classe exceptionnelle et hors classe ;

2° Une durée de services effectifs à la colonie de :

— trois ans, dans le grade de chef de bureau classe exceptionnelle, pour les promo tions au grade de chef de bureau hors classe:

— la moitié du temps de séjour exigé pour l’obtention d’un congé administratif dans le grade ou la classe immédiatement inférieure, sans toutefois «pie cette durée soit supérieure à deux ans pour toutes les autres promotions.

Le temps passé en France en service au ministère de la France d’outre-mer ou dans un service ou établissement en dépendant, outre en compte comme temps passé dans la colonie dans laquelle la durée de services effectifs pour l’inscription au tableau est de deux ans;

3° Qui figurent sur le tableau d’avancement dressé par la Commission d’avancement avant le 1er janvier ou le 1er juillet de chaque année et arrêté par le Ministre de la France d’outre-mer.

Les promot i< ns ont lieu dans l’ordre du tableau.

Le nombre des inscriptions audit tableau ne peut dépasser le nombre des vacances à prévoir au cours de l’année.

Les propositions d’en vancement sont établies, soit par les chefs des colonies, soit par le chef du service suivant que les intéressés sont en service outre-mer ou dans la métropole.

Les fonctionnaires que bien que proposés pour un avancement, n’auraient pas été inscrits au tableau ne peuvent cesser de faire l’objet de nouvelles propositions que sur le rapport motivé des autorités qualifiées pour les proposer.

Dans le cas où il n’aura pas été» possible de promouvoir avant la fin de l’année tous les candidats inscrits aux tableaux, les intéressés conservent le bénéfice «h* leur inscription et doivent figurer en tête des tableaux de l’année suivante, sauf s’ils ont fait l’objet d’une sanction disciplinaire comportant radiation desdits tableaux.

Les missions exécutées dans une autre colonie, en France ou à l’ét ranger, nu cours d’un séjour colonial, n’interrompent pas à ce point de vue ledit séjour colonial. Commission d’aranetnt.

Art. 13.— La commission d’avancement  est composée comme suit :

Prexidcat : le directeur du personnel et de la comptabilité ou son délégué. Membre ;

– le directeur du cabinet ou son délégué :

— un inspecteur des colonies désigné par le directeur du contrôle.

— deux administrateurs des colonies :

— deux fonctionnaires du cadre d’adminisitration générale, choisis parmi ceux les plus , élevés en grade, présents en France.

Ces deux 1 fonctionnaires n’assistent pas aux délibératiens concernant les fonctionnaires d’un grade ou d’une classe égale ou supérieure à leur classe ou à leur grade.

Un fonctionnaire de la direction du personne et de la comptabilité remplit les fonctions de secrétaire.

Les délibérations de la Commission ne sont valables que lorsque cinq membres au moins sont présents. Le président a voix prépondérante en cas de partage.

TITRE V. DISCIPLNE.

Dixcipline.

Art. 14. — Les peines disciplinaires applicables au personnel du cadre l’administration générale sont :

— le déplacement d’office;

— le blâme avec inscription au dossier;

— la radiation du tableau d’avancement et le retard dans l’avancement pour une période n’excédant pas une année:

— la rétrogradation :

— la révocation: Le déplacement d’office et le blâme avec inscription au dossier sont infligés par le chef de la colonie sur la proposition des chefs de service ou d’administration. Pour le personnel en service en France, ces sanctions sont infligées par le Ministre.

La radiation du tableau d’avancement ou le retard dans l’avancement, la rétrogradation et la révocation sont prononcés par le ministre de la France d’outre-mer, après avis du conseil de discipline prévu par l’article 15 ci-après.

Les fonctionnaires du cadre d’administra tion générale sont déférés par le chef de la colonie devant le conseil siégeant à la colonie, si les faits incriminés se sont passés dans sa colonie et si l’intéressé se trouve dans cette colonie; ils sont déférés par le chef du département, devant le conseil siégeant à la colonie. si les faits incriminés se sont passés hors de la colonie d’affectation actuelle et si l’in téressé est en cours de séjour colonial. devant le conseil siégeant dans la métropole si l’in téressé se trouve dans la métropole, soit que les faits incriminés se soient passés dans la ; métropole. soit qu’ils aient eu lieu à la colonie. mais, dans ce deuxième cas à la condi tion expresse que tous les éléments permettant une entière appréciation de l’affaire puissent être communiqués au conseil et que le fonctionnaire intéressé dispose lui-même de tous les moyens de défense dont il aurait bénéficié au lieu où se sont produits les faits incriminés.

Conseil de discipline,

Art. 15. — Les conseils de discipline sont composés comme suit :

1° A la colonie.

Président : le secrétaire général de la colonie on à défaut, un chef d’administration ou de service on un inspecteur des affaires administratives désignés par le chef de la colonie.

Membres:

— deux administrateurs des colonies désignés par le chef de la colonie: — deux fonctionnaires du cadre d’administration générale des colonies désignés dans les conditions prévues par les règles générales. 

2° Dans la métropole.

Président ; le directeur du personnel et de la comptabilité ou son délégué.

Membres :

— deux administrateurs des colonies désigués par le ministre de la France d’outre mer ;

— deux fonctionnaires du cadre d’administration générale des colonies désignés dans les conditions prévues par les règles générales.

Dans le cas où la situation du personnel en service dans une colonie ne permet pas de constituer le conseil de discipline dans les conditions fixées, le chef de la colonie peut faire choix de fonctionnaires autres que ceux prévus ci-dessus.

TITRE VI.

DISPOSITIONS DIVERSES.

Positions.

Art. 16. — Les fonctionnaires du cadre général peuvent, si les convenances du ser vice le permettent, être mis, sur leur demande, au service des autres services publics, établissements publics et collectivités relevant du ministère de la France d’outre mer. Ils peuvent également, mais dans une pro portion qui ne peut excéder 15 p. 100, être mis en position de service détaché ou hors cadres, au service de l’Etat, des départements, des communes, des collectivités, des protecto rats et pays sous mandat qui ne dépendent pas du ministère de la France d’outre-mer et. s’ils sont susceptibles de servir l’influence française, au service d’un organisme ou d’un gouvernement étranger.

La mise en service détaché ou hors cadres est subordonnée à une durée minimum de service de six ans dans le cadre général, sauf i décision de caractère exceptionnel prise par le Ministre de la France d‘outre-mer. Elle est prononcée par arrêté du Ministre et pour une durée maximum de cinq ans.

Non-cumul de fonctions.

Art. 17. — Les dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifiées portant interdiction du cumul d’emploi, de rémunération et de fonctions sont applicables aux fonctionnaires appartenant au cadre d’administration générale, régi par le présent décret. 

homorariat.

Art. 18. L’honorariat du grade qu’ils possèdent peut être conféré par décision ministérielle aux fonctionnaires du cadre qui quittent le service après quinze ans de service au minimum. Si leurs services antérieurs le justifient, l’honorariat du grade supérieur peut leurêtre conféré.

Pémulations.

Art. 19. – Les fonctionnaires des diverses administrations métropolitaines ou coloniales peuvent, après avis de la Commission d’avancernent instituée à l’article 18, être admis par voie de permutation dans les grades de rédacteurs du cadre d’administration générale, à condition qu’ils justifient, s’ils sont fonctionnaires métropolitains, de leur aptitude physique au service colonial et que par ailleurs, leur Age et la durée de leur service leur permettent que pouvoir prétendre, en tin de carrière. à une pension d’ancienneté. Les intéressés doivent, en outre, être âgés de moins de quarante ans et être titulaires de l’un des diplômes énumérés à l’article 8.

TITRE VII.

INTÉGRATION DANS LE NOUVEAU CADRE,

Art. 20. — Les fonctionnaires qui appartien nent aux cadres suivants :

— services civils des colonies autres que l’Indochine ;

— services financiers de l’Afrique occidentale française, de l’Afrique équatoriale française, du Togo et du Cameroun (à l’exception des commis et commis principaux).

pourront être intégrés dans le nouveau cadre dans la limite de la péréquation des grades selon le tableau d’assimilation ci-annxé.

Les intéressés pourront être reclassés dans le nouveau cadre avec l’ancienneté prévue au tableau d’assimilation visé ci-dessus. 

Il pourra être procédé à une promotion à la hors-classe parmi les agents intégrés à la classe exceptionnelle et réunissant trois années de services effectifs en qualité d’adjoint principal hors classe des services civils, de chef de bureau hors classe «les services financiers et comptables de l’Afrique Ocidentale française, du Togo et de l’Afrique Equatoriale française, de chef de comptabilité «les services financiers et comptables du Cameroun. 

Art. 21. — Sont abrogées les dispositions actuellement en vigueur concernant l’organisation et le recrutement du personnel des services civils des colonies autres que l’Indochine et les textes locaux organisant les services financiers et comptables de l’Afrique-Occidentale française, de l’Afrique Equatoriale française, du Togo et du Cameroun, en ce qui concerne les chefs et sous-chefs de bureau, les chefs et sous-chefs de comptabilité.

Réintégration.

Art. 22. Les fonctionnaires relevant du Département de la France d’ontre mer ci ayant appartenu aux anciens cadres locaux des services civils des colonies, autres que l’Indochine, pourront, sur leur demande, jus qu’i une date «pli sera fixée par arrêté du Ministre de la France d’outremer et au plus tard deux ans après la cessation des hostilités, être réintégrés dans ce dernier cadre, sous réserve de la reconnaissance de leur aptitude physique au service outre-mer. Leur ancienneté et leur rang de classement dans le cadre d’administration générale seront déterminés par arrêté du Ministre de la France d’outre mer. après avis de la Commission d’avancement prévue à l’article 13 en tenant compte de l’ancienneté qu’ils avaient au moment de leur changement de cadre et des services accomplis par eux depuis cette date, le temps passé dans une position de service dans la métropole étant compté pour moitié comme temps de service effectif outre-mer.

Art. 23. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui aura effet pour compter du 1er janvier 1946 et qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré’ au bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

Félix GOUIN. Par le Président du Gouvernenient provisoire de la République, Le Ministre de la france d’outre-mer. Marins Moutet.