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Arrêté n° 625 relatif référendum au en Cote française des Somalis.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances, chevalier de la Légion d’honneur,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844 rendue applicable à la colonie par du 18 juin 1884;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation des pouvoirs publics promulguée à la Côte française des Somalis par arrêté n° 1250 du 10 novembre 1945 et vu l’article 3 de la loi susvisée prévoyant l’approbation de la Constituante par voie de référendum;

Vu la loi n° 16-756 du 19 avril 1946 jortant orga nisation de ce référetidum, loi promulguée en Côte frangaise des Somalis par arrêté n° 614 du 26 avril 1946;

Vu le décret n° 46-772 réglant les conditions d’application, dans les territoires d’outre-mer, des articles 12 à 18 de la loi du 19 avril 1946 portant organisation du référen dum prévu par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 2 novembre 1945, décret promul gué en Côte française des Somalis par arrêté n° 620 du 29 avril 1946;

Vu le télégramme officiel n° 425C. I. K./ A. P. fixant au 5 mai 19446 le référendum pour les citoyens,

ARRÊTE

Art. 1er . — Le 5 mai 1946 il sera pro cède en Côte française des Somalis au référendum prévu à l’article 3 de la loi du 2 novembre 1945.

Les opérations de vote auront lieu à Djibouti au Hall des informations; dans les cercles de l’intérieur aux endroits fixés par le commandant de cercle.

Art. 2. — Le scrutin sera ouvert de huit heures à dix-huit heures.

Art. 3. — Le bureau de vote sera présidé à Djibouti par l’administrateur des colonies, commandant le verdie de Djibouti. Dans les cercles de l’intérieur, par les commandants de cercle.

Les assesseurs, dont l’un fera fonction de secrétaire, seront les deux électeurs ou électrires citoyens les plus âgés présents à l’ouverture du scrutin.

Art. 4. — Le recensement général des votesi se fera au Palais ide justice en séance publique le jeudi 9 mai 1946, à 9 heures. Il sera effectué par la Commis sion nommée à cet effet par l’arrêté n° 617 du 27 avril 1946.

Art. 5. — Le présent arrêté, qui donnera lieu à des mesures de publicité extra ordinaires. sera enregistré, publié et communiqué partout où besoin sera et inséré au Journal officiel de la colonie. 

J. CHALVET.