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Décret n° 46-1931 déterminant les dispositions spéciales prises en faveur des fonctionnaires du cadre des trésoreries coloniales ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ainsi qu’en faveur des candidats à ce cadre ayant été empêchés d’y accéder.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Gouvernement provisoire de la République,
Sur la proposition du Ministre de la France d’outre nier et du Ministre des finances;
Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publies;
Vu le décret du 2 octobre 1945 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer de l’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux services publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents «les services publics ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre ;
Vu le décret du 18 février 1946 déterminant les dispositions spéciales prises en faveur «les fonctionnaires de différents cadres dépendant du Ministre de la France d’outre-mer en application du décret du 2 octobre 1945 susvisé;
Vu le décret du 6 août 1921 portant organisation «lu personnel du cadre des trésoreries coloniales et les actes subséquents qui l’ont modifié.
DECRETE
Art. 1er. — Les dispositions du présent dé cret sont applicables aux fonctionnaires du cadre «les trésoreries coloniales ainsi qu’aux candidats à une nomination dans ce cadre appartenant aux catégories prévues par l’arti cle 2 du décret du 2 octobre 1945 portant application aux personnels civils des corps et services des territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer de l’ordonnance du 15 juin 1945 relative aux candidats aux ser vices publics ayant été empêchés d’y accéder ainsi qu’aux fonctionnaires et agents desdits services ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre.
TITRE Ier.
Dispositions spéciales aur fonctionnaires du cadre des trésoreries coloniales.
Art. 2. — Les dispositions des articles 1er 2, 3, 4, 8 du décret du 18 février 1946 déter minant les dispositions spéciales prises en faveur des fonctionnaires de différents cadres dépendant du ministère de la France d’outre mer ayant dû quitter leur emploi par suite d’événements de guerre, sont applicables au personnel du cadre des trésoreries coloniales qui rentrent dans une des catégories fixées par l’article 2 du décret du 2 octobre 1945 susvisé.
TITRE II.
Dispositions spéciales auc candidats aux emplois de commis des trésoreries coloniales.
Art. 3. — Les candidats à l’emploi de com mis des trésoreries coloniales, compte tenu des dispositions du décret du 4 janvier 1946 modifiant provisoirement pour certaines colonies le mode de recrutement des commis stagiaires, pourront faire acte de candidature dans les formes prescrites par l’arrêté du 9 avril 1922 les textes subséquents et bénéficieront dans la limite des deux concours qui suivront la paru tion du présent décret au Journal officiel de la République française des dispositions générales ci-après :
1° L’âge limite d’admission est reculé d’un temps égal à celui pendant lequel les situa tions prévues à l’article 2 du décret du 2 octobre 1945 ont constitué pour eux une cause effective d’empêchement;
2° Les candidats aux concours bénéficieront 1 d’une majoration de points égale au dixième du maximum des points pouvant être obtenus;
3° Pendant la période d’application du décret du 4 janvier 1946 susvisé, le tiers des places vacantes leur sera réservé.
Ces dispositions visent exclusivement les candidats qui, bien que réunissant les conditions réglementaires, ont été empéchés de concourir pendant au moins six mois.
Art. 4. Les candidats reçus au concours seront, après leur titularisation, reclassés à partir de la date à laquelle ils auraient pu normalement être nommés s’ils n’en avaient été empêchés.
Toutefois, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’il apparaîtra que le fonctionnaire, soit en raison de ses notes professionnelles, soit en considération de sa situation particulière durant le temps où il a été éloigné de son emploi, soit à cause de l’insuffisance de ses épreuves au concours, ne saurait bénéficier d’un reclassement automatique.
Dans ce cas, et sur avis conforme de la commission prévue à l’article 18 du décret du 2 octobre 1945, le reclassement à accorder pourra être limité à un seul avancement pour le fonctionnaire ayant été éloigné de la fonc tion publique pendant moins de cinq ans, à deux avancements dans les autres cas.
En aucun cas, ces reclassements ne donne ront droit à rappel de traitement.
Art. 5. — Le Ministre de la France d’outre-mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et au Huiletin officiel du ministère de la France d’outre mer.
Georges BIDAUL.
Par le Président du Gouvernement provisoire de la République :
Le Ministre de la France d’outre-mer.
Marins MOUTET.
Le Ministre des finances,
SCHUMAN.