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Arrêté n° 1118 arcordant une parcelle de terrain sur le terre-plein du port.

Le Gouverneur de la Côte française des Somalis et dépendances,

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1814 rendue applicable à la colonie par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime domanial public à la Côte française des Somalis, ensemble les décrets en date respectivement des 25 août 1926 et 10 septembre 1938 l’ayant modifié;

Vu l’arrêté en date du 8 décembre 1925 déterminant les conditions d’occupation du domaine public et relatif à la police et à la conservation de ce domaine;

Vu l’arrêté du 22 avril 1937 applicable aux autorisations de construction de magasins privés sur le terre-plein du port et le cahier des charges y annexé (J. O. colonie, avril 1937, page 102) ;

Vu la demande de la Maison CowasjeeDinshaw et Bros en date du 4 septembre 1945;

Vu le procès-verbal n° 7 de la séance du 19 juillet 1949 de la Commission de la propriété foncière ;

Vu l’arrêté n° 941 en date du 27 juillet 1949 relatif à l’enquête de commodo et incommodo prévue par l’article 3 de l’arrêté du 8 décembre 1925 susvisé;

Vu le procès-verbal de non-opposition en date du 27 août 1949 établi par M. l’administrateur. commandant le cercle de Djibouti;

Vu l’arrêté n° 739 du 31 mai 1949 promulguant à la colonie la loi n° 49-921 du 10 mai 1949 portant fixation de la date légale de cessation des hostilités:

Vu l’avis du chef du service des travaux publics, chef du service du port de commerce;

Sur la proposition du chef du service des domaines ;

Le Conseil privé entendu dans sa séance du 11 septembre 1949,

ARRÊTE

Art. 1er. — La Maison Cowasjee Dinshaw et Bros, société d’exportation, d’importation et de navigation (agence de Djibouti), est autorisée à occuper à titre personnel, précaire et révocable, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 29 juillet 1924 et à l’article 1er de l’arrêté du 8 décembre 1925, pendant une pé riode de six ans qui commencera le 1er septembre 1946, une parcelle de terrain comprise entre le domaine public, d’une superficie de cinq cent sept mètres carrés trente-neuf (507 m2 39) sise sur le terre-plein du port. 

Art. 2. — Ce terrain, de forme rectangulaire (19 m, 50 X 26 m. 02) est situé au nord du terre-plein du port, tel au surplus qu’il est indiqué sur le plan d’ensemble du terre-plein du port. 

Art. 3. — La Maison Cowasjee, Din shaw et Bros devra, sous peine du retrait du présent permis d’occupation, verser a la caisse du receveur des domaines une redevance annuelle fixée pour l’année 1917 a raison de vingt francs le metre carré, payable semestriellement et d’avance et révisable a l’expiration de chaque période annuelle.

La redevance annuelle afférente a la période comprise entre le 1er septembre 1916 et le 31 décembre 1916 sera perçue au taux fixé par l’arrêté n° 553 du 9 juillet 1945, soit vingt francs le mètre carré. Au cas où l’autorisation serait rapportée au cours d’un semestre, la fraction de redevance versée par anticipation reste rait acquise à la colonie.

Art. 4. — Les installations de magasins restent soumises aux clause et conditions fixées par le cahier des charges annexé audit arrêté.

Art. 5 — Le permis d’occupation provisoire devra être présenté à la formalité de l’enregistrement dans le délai de vingt jours à dater de sa notification. 

Art. 6. — Le chef du service des travaux publié, le chef du service des douanes et le chef du service des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Art. 7. — Le présent arrêté sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera. 

Le Gouverneur,

P.-H. SIRIEX.