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Décret n° n° 46-2192 fixant les modalité d’application dans les territoires relevant du ministre de la France d’outre-mer du titre V de la loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

 

 Le Président du Gouvernement provisoire de la République francaise, sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer,

Vu lu loi du 2 novembre 15 portant orgunisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu |“ oi du octobre 146 relative il l’élection des membres de l’Assemblée nationale modifiée par la loi du 7 octobre 1946;

Vu le décret du 9 octobre 1946 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d’outre-mer du titre VI de la loi du 35 octobre 1946 précitée ;

Le Conseil des Ministres entendu.

 

DECRETE

 

 

Art. 1°. – Sont fixées comme suit les modalités d’application dans les territoires relevaut du Ministre de la France d’outre-mer du titre V de la loi susvisée du 3 octobre 1946 relative à l’élection des membres de Asemblée nationale.

 

Art. 2 — « Tout candidat ou toute liste de candidats avant effectué la déclaration prevue, soit à l’article 5, soit à l’article 6 du décret susvisé du 9 octobre 1946. bénéficie des dispositions prévues au titre V de la loi du 5 octobre 1946 à condition de justifier du versement du cautionnement prévu à l’article 29 de cette loi, le cautionnement étant fixé à 20.000 francs métropolitains par candidat.

La preuve que la déclaration de candidature «x bien été effectuée pourra résulter de la production du récépissé provisoire prévu aux articles 3 et 6 précités du décret du 9 octobre 146 sans que le récépissé définitif soit exigé.

Art. 3. — Les frais d’affichage et les dépenses d’essence ne seront pas remboursés et le cautionnement ne sera pas restitué au candidat ou à la liste des candidats qui n’aura pas obtenu au moins 3 p. 100 des suffrages exprimés dans la circonscription électorale ou par le collège électoral, Lorsqu’il existe deux collèges dans la circonscription, il en sera de même lorsqu’un candidat aura retiré sa candidature avant da date du scrutin dans les circonscriptions où l’élection aura lieu au scrutin uninominal.

A l’inverse, tout candidat ou toute liste de candidats avant recueilli au moins  100 des suffrages exprimés dans la circonscription ou devant le collège électoral pourra obtenir la restitution du cautionnement et le remboursement des frais d’affichage et des dépenses d’essence conformément aux bases fixées par arrêté du haut commissaire on du æouverneur général dans les territoires groupés ainsi qu’à Madagascar et dépendances et au Cameroun, du commissaire de la République au Togo et de l’administrateur chef du territoire à Saint-Pierre et Miquelon ou du œcouverneur dans les autres territoires, me Les sommes nécessaires au remboursement des dépenses résultant des élections dans les territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer seront imputées sur les budgets autonomes de ces territoires,

Art. 4 — Des arrôtés des autorités visées au deuxieme alinéa de larticle qui précede fixeront, en tant que de besoin, les autres modalités d’application dans les territoires relevant du Ministre de la France d’outre-mer des dispositions du titre V de la loi du 5 octobre 1946, 

Art. 5 — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République francaise, ainsi qu’aux jour- naux officiels des territoires intéressés et publié au PBulletin officiel du Ministère de la  France d’outre-mer.

 

 

 

 

 

george bauldit

par le president de la gouvernement provisoire de la republique français

le ministrede la france d’outre-mer

marius moutet