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Décret n° 46-2272 portant création dans les territoires d’outre-mer de budgets spéciaux d’exécution des plans d’équipement et de développement de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Président du Gouvernement provisoire de la République, Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et du Ministre des finances;
Vu l’article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies ;
Vu la loi n° 46-860, du 30 avril 1946, tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer.
DECRETE
Art. 1 er .—Il est institué à compter de l’exercice 1946 dans les territoires ou groupes de territoires d’outre-mer visés à l’article 1er de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946, un budget spécial annexé au budget général ou local du groupe de territoires ou territoire, qui sera désigné sous la dénomination de « Budget spécial des plans de développement économique et social des territoires d’outre-mer ».
Art. 2. Le budget spécial s’inscrit obligateirement dans le cadre des plans de développement économique et social prévu à l’article 1er de la loi n° 46 860, du 30 avril 1916 Il est préparé, délibéré, arrêté, approuvé et exécuté dans les mêmes formes que le budget auquel il est rattaché sous réserve des dispositions ci-après.
Art. 3. Le budget spécial peut comporter de autorisations d’engagements de dépenses dont le payement s’échelonne sur plusieurs années.
Art. 4. Après délibéralion des assemblées locales, le budget spécial est soumis pour avis au Comité directeur du fonds d’investissements pour le développement économique et social des territoires d’outre-mer (F.I.D.E.S.) institué par l’article 5 de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946.
L’avis de ce Comité sera visé dans l’acte portant approbation du budget spécial.
Art. 5. Le budget spécial est exclusivement alimenté en recettes par des fonds pro venant du F.I.D.E.S. Ces fonds sont versés chaque trimestre par la caisse centrale de la France d’outre-mer, à concurrence d’un mon tant égal à celui des payements effectués sur le budget spécial au cours du trimestre pré cèdent.
Art. 6. Le budget spécial comporte en dépenses deux parties distinctes correspondant : la première, aux autorisations d’engagements; la seconde, aux crédits de paye ments.
Chaque partie est divisée en deux titres, savoir :
Titre 1er « Dépenses de développement social », et chaque titre en autant de chapitres qu’il y a d’ouvrages ou de chefs par ticuliers de dépenses.
La seconde partie coin porte, en outre, dans chacun de ses titres, un chapitre « Personnel général », un chapitre « Matériel général » et un chapitre « Etudes générales ».
Art. 7. — Les autorisations d’engagements dont il n’aura pas été fait usage et les cré dits ouverts restés sans emploi à la clôture de l’exercice pourront être rattachés avec la même affectation aux budgets des exercices subséquents, en vertu d’arrêtés de report pris par le gouverneur général ou le gouverneur, après délibération et sur avis conforme du Comité directeur du F.I.D.E.S. Ils seront annulés dans le cas contraire.
Art. 8. — Le Ministre de la France d’outre mer et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
GEORGES BIDAULT.