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Instruction n° 3 octobre 1946 relative à l’application du décret du 17 juin 1946 relatif à l’octroi de la médaille coloniale avec agrafes « Afrique française libre » et « Somalie ». ( J. O. de la République française du 25 juin 1946, page 5667.)

1. — Agrafe « Afrique française libre » Le droit du port de la médaille coloniale avec agrafe « Afrique française libre » est accordé aux militaires européens et indigènes et aux fonctionnaires civils ayant :

1° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun pendant deux ans au moins, au cours de la période allant du 28 août 1940 au 27 mai 1943;

2° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun, mais qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu au paragraphe 1er, ont complété les deux années de service requises au cours de la même période dans une unité combattante formée dans ces territoires ;

3° Servi en Afrique équatoriale française ou au Cameroun mais qui, ne justifiant pas du minimum de séjour prévu au paragraphe 1er ont été blessés ou ont été l’objet d’une citation à l’ordre de l’armée ou au Rulhtin officiel pour faits de guerre au cour de la même période ;

4° Aux ressortissants français ou étrangers ayant rendu des services signalés à la cause française qui, du 26 août 1940 au 27 mai 1943, ont séjourné en Afrique équatoriale française ou au Cameroun pendant deux ans au moins En ce qui concerne les étrangers, seuls peu vent prétendre à cette décoration ceux qui ont servi sous le commandement français, qu’ils soient civils ou militaires.

II. — Agrafe « Somalie ».

La médaille coloniale avec agrafe « Somalie » est accordée aux militaires des Forces françaises libres ayant appartenu, soit au ba taillon de marche de tirailleurs sénégalais pendant son séjour en Somalie britannique, soit au détachement commandé par le lieutenant colonel Appert depuis le 1er mai 1941 pendant une période de six mois au moins.

3° Le travail de proposition concernant les militaires européens et indigènes et les fonc tionnaires civils, sera présenté sous la forme d’états nominatifs des modèles joints à la présente instruction.

Il sera établi des états distincts par caté gorie de candidats militaires ou fonctionnaires civils.

4° En ce (pli concerne les ressortissants français et les étrangers, les demandes devront être présentées par les intéressés avec toutes pièces justificatives.

Il sera établi, pour chacun d’eux, un mé moire individuel de proposition.

5° Les états nominatifs prévus au paragraphe III et les mémoires de proposition prévus au paragraphe IV devront être adressés, par la voie hiérarchique, au ministère des armées (cabinet, bureau de décoration ) pour décision.

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Marins MOUTET.