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Décret n° 46-2189 fixant les modalités d’application dans les territoires relevant du ministère de la France d‘outre-mer du titre VI de la loi du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assemblée nationale.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française,

Sur la proposition du Ministre de la France d’outre-mer ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant organisation provisoire des pouvoirs publics;

Vu la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples ;

Vu la loi du 19 juillet 1946 instituant une révision supplémentaire des listes électorales ;

Vu la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946 relative à l’élection les membres de l’Assemblée nationale ;

Vu la loi n° 46-2156, du 7 octobre 1946, modifiant la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, relative à l’élect ion des membres de l’Assemblée nationale ;

Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d‘outre-mer relevant du minis tère des colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945;

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

TITRE 1er .

GÉNÉRALITÉS.

Art. 1er.—   Sont fixées comme suit les modalités d’application dans les territoires rele vant du ministère de la France d‘outre-mer du titre VI de la loi susvisée du 5 octobre 1946 relative à l’élection des membres de l’Assem blée nationale.

Art. 2. — Les élections doivent avoir lieu le cinquième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électrices et les électeurs.

La campagne électorale est ouverte à par tir du quatrième jour qui précède la date du scrutin.

TITRE II.

PRÉSENTATION DES CANDIDATS.

Art. 3. — Dans les territoires où, conformément au tableau n° 3 annexé à la loi du 5 octobre 1946, les électeurs et électrices sont groupés dans leux collèges, les citoyens du statut français et les autochtones peuvent faire indistinctement acte de candidature devant l’un ou l’autre collège.

Art. 4. — Nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale des territoires d’outre-mer s’il est candidat en France métropolitaine, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion, de la Guyane ou de l’Algérie.

Nul ne peut être candidat dans plus d’un collège ni sur plus d’une liste.

La loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples est applicable.

Si un candidat fait, contrairement à ces prescriptions, acte de candidature dans plu sieurs circonscriptions; ou devant plusieurs collèges électoraux, ou sur plusieurs listes, il ne peut être valablement proclamé élu dans aucune circonscription ni par aucun collège électoral.

Art. 5. — Dans les territoires où l’élection a lieu au scrutin uninominal, tout candidat ou candidate est tenu de faire une déclara tion revêtue de sa signature dûment légalisée.

A défaut le signature une procuration du candidat doit être produite.

Les déclarations de candidature doivent indiquer :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de nais sance du candidat :

2° La circonscription électorale dans laquelle le candidat se présente lorsqu’il existe plusieurs circonscriptions dans le territoire:

3° Le collège électoral devant lequel le can didat se présente lorsqu’il y a dualité de collège.

Les déclarations doivent être présentées au gouvernement du territoire, au plus tard le quinzième jour avant l’ouverture du scrutin.

Aux Comores, les déclarations sont présentées au bureau de administrateur supérieur.

Toutefois, eu Afrique équatoriale française, les déclarations le candidature devant le collège des citoyens de statut français doivent être présentées au gouvernement général. L’autorité qui reçoit les déclarations en noti fie immédiatement la teneur par les voies les plus rapides au Ministre de la France d’outre-mer, ainsi qu’au haut commissaire ou au gouverneur général dans les territoires groupés.

L’administrateur supérieur de l’archipel des Comores notifie les déclarations également au haut commissaire à Madagascar.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration ; le récépissé définitif est délivré dans les cinq jours du dépôt, si la déclaration déposée est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

En cas de contestation au sujet  l’enregistrement de sa candidature, le candidat peut se pourvoir devant le conseil du contenlieux administratif.

Ce tribunal doit rendre, dans les trois jours, sa décision, qui sera sans appel.

Art. 6. —  Dans les territoires où l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sont applicables les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la loi du 5 octobre 1946, sous réserve des dispositions «le l’article 4 ci-dessus et des alinéas suivants du présent article.

Les déclarations doivent être présentées au gouvernement du territoire au plus tard le quinzième jour avant l’ouverture du scrutin.

Le gouverneur fait les notifications prévues à l’article 5 ci-dessus.

Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration: le récépissé définitif est délivré dans les cinq jours du dépôt, si la liste déposée est conforme aux prescriptions des lois en vigueur.

Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges attribués à la circonscription correspondante, conformément au tableau n° 3 annexé à la loi du 5 octobre 1946, modifié par la loi du 7 octobre 1946.

Toute liste constituée en violation de l’article 6 de la loi du 5 octobre 1946 tel qu’il est applicable par le présent article et en violation le l’article 4 du présent décret est interdite.

Elle ne sera pas enregistrée et les bulle tins obtenus par le seront annulés.

En cas de contestation au sujet de l’enregistrement l’une liste, les candidats de cette liste peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif. Ce tribunal doit rendre dans les trois jours sa décision qui sera sans appel.

TITRE III.

OPÉRATIONS ÉLECTORALES ET ATTRIBUTIONS DES SIÈGES.

Art. 7. — Est applicable à l’élection des dé putés des territoires d’outre-mer à l’Assemblée nationale le décret susvisé du 30 août 1945, à l’exception du 3° de son article 2, des dispositions de son article 11 et du troisième alinéa de son article 12 et sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 du présent décret.

Art. 8. — Pour l’application du décret pré cité du 30 août 1945 les électeurs ou électri ces citoyens du statut français, d’une part, les électeurs ou électrices autochtones, d’autre part, catégories prévues par la loi «lu 5 octobre 1946, sont respectivement substi tuées aux électeurs ou électrices non citoyens.

Toute référence à ces deux dernières catégo ries est et demeure abrogée.

Art. 9. — A Madagascar et dépendances et au Cameroun, le haut commissaire de la République, dans les autres territoires le gouverneur, le commissaire de la République ou le chef de territoire peut, lorsque les circonstances locales et le nombre des électeurs l’exigent, désigner par arrêté des localités autres que les communes ou chefs-lieux de circonscription administrative dans lesquelles le vote aura également lieu.

Les arrêtés déterminent l’étendue des circonscriptions de vote ainsi créées.

Les bureaux sont composés conformément aux règles en vigueur.

Art. 10. — Le recensement général des vo tes ou des suffrages de liste se fait en public pour chaque circonscription électorale au chef-lieu de cette circonscription, dès l’heure de fermeture du scrutin et au fur et à mesure de l’arrivée des résultats et des procès-verbaux.

En cas de sectionnement ou de groupement de territoires, le chef-lieu de la circonscription est fixé par arrêté du haut com missaire ou du gouverneur général.

Le recensement est opéré par une commis sion composée d’un magistrat, président, dési gné par le chef du service judiciaire et de quatre membres désignés par arrêté du haut commissaire, du gouverneur général, du gouverneur du commissaire de la République ou de l’administrateur-chef du territoire à Saint-Pierre et Miquelon. Pour les Comores, les plâtre membres sont désignés par arrêté du haut commissaire à Madagascar. Exceptionnellement l’autorité qui désigne les quatre mem bres de la commission de recensement désigne également son président lorsqu’aucun magis trat ne siège dans l’étendue de la circonscrip tion électorale. L’opération du recensement est constatée par un procès-verbal.

Les délais impartis à la commission pour achever ses travaux sont fixés par arrêtés des autorités visées à l’alinéa qui précède.

Un représentant de chaque candidat ou de chacune des listes de candidats, désigné par eux, peut assister aux opérations de la com mission de recensement.

Art. 11. — Dans chaque circonscription où l’élection a lieu au scrutin uninominal à un tour, le siège est attribué au candidat ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Art. 12. — Dans les circonscriptions où l’élection a lieu au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, sont applicables les dispositions de l’article 9 et des articles 11 à 18 de la loi du 5 octobre 1946.

Art. 13. — Sur tous les points qui ne sont pas réglés par le titre VI de la loi du 5 octobre 1946 ou par le présent décret, sont appli cables les dispositions législatives et réglemen taires relatives aux élections générales en vi gueur dans les territoires relevant du minis tère de la France d’outre-mer.

Art. 14. — Le Ministre de la France d’outre-mer est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française, ainsi qu’aux jour naux officiels des territoires intéressés et in séré au Bulletin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

GEORGES BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre de la France d’outre-mer.

Marins MOUTET.