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Décret n° 46-2183 portant rétablissement de ‘indemnité de service temporaire en France au profit des fonctionnaires coloniaux.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française. Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer et avis conforme du Ministre des finances ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu l’ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l’État et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret du 11 juillet 1945 relatif au régime des soldes des fonctionnaires des ca dres généraux des colonies ;

Vu l’acte provisoirement applicable dit dé cret du 21 juin 1941 portant institution d’une indemnité de séparation ;

Le Conseil des Ministres entendu.

DECRETE

Art. 1 er . — Est rétablie « l’indemnité de service temporaire en France » prévue à l’article 91 du décret du 2 mars 1910 portant règlement sur la solde et les allocations acces soires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux, et supprimée par le décret n° 45-1541 du 11 juillet 1945.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 91 du décret précité du 2 mars 1910 sont remplacées par celles fixées ci-après :

« Les fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux relevant du ministère de la France d’outre-mer, appelés à servir temporairement en France, dans les conditions fixées aux textes organiques de leur corps ou à l’article 33 de la loi du 30 décembre 1913, soit par décision du Ministre, soit par arrêté des chefs de colonie, à l’Administration cen trale des colonies peuvent bénéficier sous réserve des dispositions suivantes, d’une indemnité dite « de service temporaire eu France »:

« 1° Cette indemnité, destinée à les dédom mager de frais particuliers qui leur incombent en raison du caractère temporaire de leur séjour en France ne peut être allouée qu’aux fonctionnaires venant d’accomplir un séjour d’au moins un an dans les territoires d’outre mer sans aucune transition qu’un congé réguier ou une mission dans la métropole ou à l’étranger ;

« 2° L’indemnité de service temporaire en France ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de séparation instituée par l’acte provisoirement applicable dit arrêté du 27 juin 1941, ni dans la localité de service avec les indemnités journalières pour frais de déplacement.

« Elle est payée à compter du jour de la prise de service et ne peut, en aucun cas, être perçue pendant plus de trois années.

Elle peut toutefois être maintenue par décision in dividuelle du Ministre, sur demande motivée des intéressés et dans la limite de deux nouvelles années en faveur des fonctionnaires et agents qui, au terme des trois premières an nées, justifieraient se trouver encore dans les conditions d’installation provisoire. 

« Cette indemnité n’est pas attribuée aux fonctionnaires dont l’affectation dans les services de l’administration ou les services extérieurs du Département de la France d’outre mer a un caractère définitif.

« L’indemnité de service temporaire en France est déterminée d’après la situation de famille, conformément au tableau ci-après :

« — célibataires : 5.000 francs par an:

« — mariés sans enfant : 10.000 francs par an :

« — fonctionnaires avec enfants à charge : 15.000 francs par an ».

Art. 3. — Le Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’application du présent décret, qui prendra effet pour compter du 1er janvier 1946 et qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

GEORGES BIDAULT.