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Décret n° 46-2338 modifiant le décret du 10 juillet 1920 en ce qui concerne l’intégration dans le corps des administrateurs des colonies des fonctionnaires du cadre de l’administration générale des colonies, commis principaux des secrétariats généraux et des stagiaires de l’administration coloniale.

Le Président du Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre de la France d’outre-mer ;

Vu la loi du 2 novembre 1945 portant orga nisation provisoire des pouvoirs publics ;

Vu le décret du 10 juillet 1920 portant réorganisation du personnel des administrateurs des colonies et les textes qui l’ont modifié ;

Vu le décret du 18 juillet 1944 portant création du cadre des stagiaires de l’administration coloniale, modifié par décret du 18 juillet 1945;

Vu le décret du 13 mars 1946 portant organisation du cadre d’administration générale des colonies autres que l’Indochine;

Vu l’arrêté du 17 juin 1916 fixant les moda lités de sortie du stage prévu pour les stagaires de l’administration coloniale orientés vers administration générale.

Vu le décret du 23 avril 1945 relatif au statut des administrateurs des colonies et des services civils de l’Indochine; 

DECRETE

Art. 1er. — L’article 6 du décret du 10 juil let est abrogé et remplacé par les dispositions ci-dessous :

« Art. 6. — Peuvent être également nommés administrateurs adjoints des colonies à la dernière classe de ce grade, les rédacteurs de 1re classe, les sous-chefs de bureau et les chefs de bureau et les chefs de bureau du cadre de l’administration générale des colonies autres que l’Indochine, les commis principaux des secrétariats généraux et les stagiaires du cadre d’administration coloniale, dans les condi tions énoncées au présent article.

A. — Admission AU STAGE a L’ECOLE nationale DE LA FRANCE D’OUTRE-MER.

Fonctionnaires du cadre d’administration générale et secrétariats généraux.

« En ce qui concerne les fonctionnaires du cadre d’administration générale des colonies et des secrétariats généraux, la nomination intervient après l’accomplissement d’un stage d’une année à l’École nationale de la France d’outre-mer.

L’admission au stage est pronon cée par le Ministre de la France d’outre-mer. 

« Nul, parmi ces fonctionnaires, ne peu être admis à ce stage s’il n’a subi avec succès les épreuves d’un concours dans lequel il sera tenu compte des services rendus dans la limite de 20 p. 100 des points et dont les modalités d’exécution et le programme sont arrêtés par le Ministre de la France d’outre mer.

« Les candidats doivent satisfaire, la veille au moins du jour tixé pour le concours, air conditions suivantes :

« 1° Compter au moins deux années de ser vices effectifs rendus aux colonies dans leur cadre;

« 2° Justifier d’une ancienneté dans leur grade :

« — de trente-six-mois au moins pour le rédacteurs de 1re classe du cadre d’administration générale des colonies;

« — de douze mois pour les commis prine paux des secrétariats généraux.

« Aucune ancienneté n’étant exigée des sous-chefs de bureau du cadre d’administration générale, les rappels d’ancienneté pou services militaires attribués aux intéressés exécution des lois du 1 er avril 1923 et du 17 avril 1924 entrent en ligne de compte pour le calcul de l’ancienneté et du séjour colon’a exigé ci-dessus ;

« 3° N’avoir pas été l’objet d’une sanction discplinaire inscrite au dossier dans les deux années qui ont précédé la date du concours «

4° Etre autorisés par les chefs des colo nies dont ils relèvent à prendre part au cor cours.

« A cet effet, les candidats doivent formuler dans le délai de trois mois à compter de le date à laquelle a été publié au Journal officiel de la République française l’arrêté annonça et l’ouverture du concours, une demande en vue d’être autorisés à prendre part aux épreuves.

Cette demande, adressée par la voie hiérarchique, est soumise aux gouverneurs généraux et gouverneurs des colonies dont relèvent les intéressés qui accordent, s’il y a lieu, l’au torisation nécessaire, en tenant compte des qualités administratives, de la manière de servir et de la culture générale des postulants ainsi que des diplômes universitaires dont ils peuvent être titulaires.

« Ces épreuves sont subies simultanément en France et dans toutes les colonies par tous les candidats.

« Elles sont examinées par un jury unique et donnent lieu à l’établissement d’une seule liste de classement arrêtée par le Ministre d’après l’ordre de mérite des concurrents. 

Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des vacances probables de l’année déterminées par l’arrêté fixant, chaque année, la date d’ouverture du concours.

Stagiaires de l’administration coloniale.

« Les stagiaires de l’administration colo niale sont, soit admis à accomplir le stage prévu au présent article, soit nommés directement administrateurs adjoints de 3e classe, dans les conditions déterminées aux articles 7 et 11 de l’arrêté n° 3537 du 17 juin, pour le premier cas, 8 et 12 du même arrêté pour le deuxième cas. B.

— Sortie du stage. Dispositions communes.

« A l’expiration de leur séjour à l’École nationale de la France d’outre-mer. tous les stagiaires, quelle que soit leur origine, sont astreints aux mêmes épreuves de sortie, dont les conditions sont déterminées par arrêté du Ministre des colonies: ceux qui y satisfont sont nommés administrateurs adjoints des colonies, à la dernière classe de ce grade, dans les conditions prévues ci-dessous.

Leur affectation est subordonnée aux besoins du service ils sont appelés, d’après l’ordre de classement de sortie, à indiquer la colonie dans laquelle ls désirent servir.

Il est tenu compte du désir exprimé dans la mesure compatible avec le de du service.

« Ils prennent alors rang dans les cadres lu personnel des administrateurs des colonies, j compter de la veille du jour de leur embartuement à destination de leur nouvelle affecation outre-mer.

« Les stagiaires qui n’ont pas satisfait aux examen de sortie peuvent, sur la proposition jury d’examen et sur avis conforme du onseil d’administration de l’Ecole national le la France d’outre-mer, être autorisés par la Ministre à accomplir une seconde anné d’études.

« De même les candidats admis au stagaire pour raisons de santé dûment reconnu par l’inspection générale du service de santé  colonies se trouveraient empêchés de sur en totalité ou en partie, les cours de Ecole, peuvent être autorisés par le Ministre conserver le bénéfice de leur admissibilité et accomplir une nouvelle année d’études.

« Les bénéficiaires de ces mesures n’entreont pas en compte pour la détermination du Sombre maximum d’administrateurs adjoints comprendre dans la promotion de l’année cours de laquelle ils auront accompli leur ‘euxième année d’études.

Dispositions spéciales aux fonctionnaires du cadre d’administration générale et des secré tariats généraux.

« Les fonctionnaires du cadre d’administration générale des colonies et les commis prinpaux des secrétariats généraux. qui jouisent d’un traitement supérieur à celui de la dernière classe du grade d’administrateur adjoint des colonies le conservent, lorsqu’ils sont nommés à ce grade, jusqu’au moment où les ivancements obtenus leur donnent droit à un traitement cupérieur.

Ils doivent remplir les conditions, prévues par l’article 32 de la loi du 30 décembre 1913, complété par l’article 72 le la loi du 14 avril 1924 sur les pensions.

« Ceux qui ne sont pas admis à renouveler leur stage et ceux qui, après renouvellement, sont de nouveau refusés aux examens de sortie, sont maintenus, avec leur ancienneté, dans le cadre auquel ils appartiennent.

Dispositions spéciales aux stagiaires de l’administration coloniale.

« Les stagiaires de l’administration colo niale qui ne sont pas admis à renouveler leur stage et ceux qui, après renouvellement, sont de nouveau refusés aux examens de sortie sont, dans les conditions de l’article IG de l’arrêté n° 3537 du 17 juin 19 46, soit intégrés dans le cadre d’administration générale, soit licenciés. 

Art. 2. — Le Ministre de la France d’outre mer est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Itulhtin officiel du ministère de la France d’outre-mer.

 

Georges BIDAULT.

Par le Président du Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre de la France d’outre-mer,

Marins MOUTET.