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Avis du Haut-Commissariat n° Portée de l‘accord. Portée de l‘accord.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
1° L’accord franco-argentin du 5 juillet 1946 s’étend à tous les biens, droits et inté rêts qui ont été frappés par les mesures géné rales de contrôle édictées par les autorités argentines à l’encontre des avoirs français;
2° Sont considérés comme avoirs français en République Argentine susceptibles d’être certifiés par le Gouvernement français les avoirs qui, entre le 17 juin 1940 et le 1er novembre 1945, étaient la propriété exclusive de personnes physiques résidant en zone franc quelle que soit leur nationalité (à l’exception des ressortissants allemands, japonais, bulga res, hongrois ou roumains) ou de personnes morales constituées selon la loi française.
A l’exclusion des personnes considérées comme ennemies, les certifications pourront donc s’appliquer à tous les étrangers résidant en zone franc.
Il n’est fait exception que pour les citoyens argentins domiciliés ou résidant en zone franc dont les avoirs ou biens en Argentine ne sont pas considérés comme bloqués.
3° Sont automatiquement libérés de la ré glementation de blocage :
a) Les avoirs que les personnes physiques ou morales, domiciliées ou résidant en zone franc acquerront ou ont acquis en Argentine au moyen d’opérations réalisées à partir du 2 novembre 1945 :
b) Les biens ou avoirs en Argentine qui sont la propriété ou figurent au nom de ban ques françaises.
B) Menurex d’application.
1°. PROCÉDURE GÉNÉRALE.
1″ rompt’* ouverts dans des banque*
ou chez d’autre* établissements.
aj Les titulaires de comptes devront adres
ser à l’Office des changes une demande de déblocage dans la forme ci-après (voir annexe
et
tableaux ci-après). Cette demande ne
pourra être prise en considération que si elle
est accompagnée d’un relevé de compte dé
taillé établi par la banque en République
Argentine, à une date aussi récente que possible et qui, en aucun cas, ne pourra être an
térieure au 31 décembre 1944.
En outre, les personnes physiques résidant
en zone franc devront joindre à leur demande
de déblocage, si elles sont de nationalité fran
çaise. un certificat de nationalité et de rési
dence qui leur sera délivré par
les autorités
locales qualifiées; si elles sont de nationalité
étrangère, un certificat de nationalité établi
par leur consul et un certificat de résidence
délivré par les autorités locales qualifiées;
b) Après vérification des demandes de déblocage <pii lui seront présentées dans les con
ditions prévues ci-dessus, l’Office des changes
fera établir à Paris, dans les conditions pré
vues au titre « C », un certificat qui sera
remis par ses soins au bénéficiaire pour être
transmis à la Banque centrale de la Républi-
<pie Argentine par
la banque ou l’établissement dépositaire de l’avoir dont le déblocage
est demandé:
c) Les personnes possédant des valeurs mo
bilières en République Argentine adresseront
à l’Office des changes une demande dans les
mêmes conditions (pie pour les comptes en
banque,
2° Autres avoirs.
D’une façon générale, les autres catégories
d’avoirs français sont également placées sous
le régime de blocage adopté par la Républi-
(pie Argentine, notamment :
a) Les coffres-forts ;
b) L’or monnayé (en barres ou en lingots) ;
c) Les pièces de monnaie, billets de ban-
(pie français ou étrangers et tous moyens de
payement :
d) Les pierres et métaux précieux, collec
tions et objets d’art et autres biens mobiliers :
e) Les biens et droits immobiliers ;
f) Les participations françaises dans les so
ciétés argentines;
9) Les agences et succursales d’entreprises
françaises en République Argentine.
Pour tous ces biens, une demande de déblo
cage doit être adressée à l’Office des changes
dans les conditions prévues au paragra
phe B) 1°.
§ 2. — Participations étrangères
DANS DES AVOIRS FRANÇAIS.
D’une façon générale, le Gouvernement français ne délivrera de certificats non ennemis concernant les biens de personnes morales éta blies en zone franc dans lesquelles des personnes résidant dans des pays tiers ont des intérêts qu’après avoir obtenu une certification correspondante de l’autre gouvernement intéressé.
Toutefois, les autorités françaises pourront accorder leur certification auxdites personnes morales dans l’hypothèse où la participation de personnes physiques ou morales résidant dans des pays tiers n’excéderait
pas 25 p. 100.
C) Observations générales.
1° Les dispositions de l’accord franco-argentin du 5 juillet s’appliquent à l’ensemble des territoires de la zone franc;
2° Les demandes de déblocage souscrites par des personnes physiques résidant dans les territoires de la France d’outre-mer ou par des personnes morales ayant leur siège social ou un établissement distinct (c’est-à-dire doté d’une comptabilité propre ou jouissant d’une organisation autonome) dans ces territoires, doivent être présentées aux officiers locaux des changes.
Après avoir fait l’objet d’une première instruction sur place, les demandes doivent être transmises par ces officiers, pour examen, à la Caisse centrale de la France d’outre-mer qui les transmettra elle-même à l’Office mé tropolitain des changes à Paris, pour que cet organisme établisse le certificat de déblocage.
Ce certificat de déblocage sera adressé par la Caisse centrale à l’Office local des changes , qui aura reçu la demande de déblocage.
Cet Office le remettra au bénéficiaire conformé ment au titre B». S 1°. 1°. b) ci-dessus.
Le Directeur général.
A. POSTEL-VINAY.