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Décret n° 45-2786 portant création d’un Conseil représenta tif de la Côte Française des Somalis et Dépendances.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies, 

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance du 22 août 1945 fixant le mode de représentation à l’Assemblée élue le 21 octobre 1945 des territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies ;

Vu l’ordonnance organique du 18 septembre 1844, rendue applicable à la Côte Française des Somalis par décret du 18 juin 1884;

Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des colonies :

Vu le décret du 31 mars 1945 portant réorganisation du Conseil d’administration de la Côte Française des Somalis ;

Vu les décrets des 14 août 1945 et 30 août 1945 prescrivant l’établissement de listes électorales, notamment en Côte Française des Somalis ;

Vu le décret du 30 août 1945 fixant dans les territoires d’outre-mer relevant du Ministère des Colonies les modalités des opérations relatives aux élections prévues par l’ordonnance du 22 août 1945.

DECRETE

TITRE Ier

Constitution du Conseil représentatif

Article 1 er — Il est institué en Côte Française des Somalis et Dépendances, un Conseil dit « Conseil représentatif de la Côte Française des Somalis et Dépendances »

Ce Conseil se réunit au chef-lieu de la Colonie, ou, exceptionnellement, en tout au tre lieu désigné par arrêté du Gouverneur.

Art. 2. — Le Conseil représentatif comprend deux sections composées chacune de dix membres désignés dans les conditions prévues par les articles ci-après du présent décret.

Art. 3. — La première section (membres citoyens) comprend :

1° Six délégués élus au suffrage universel par les citoyens français des deux sexes, âgés de vingt-et-un ans, inscrits sur les lisréts économiques de la Colonie, nommés par le Gouverneur sur présentation, par la Chambre de Commerce de Djibouti, d’une liste de noms triple du nombre des délégués à nommer ;

3° Un délégué représentant les associations syndicales nommé par le Gouverneur sur présentation, par l’Union des Syndicats de la Côte Française des Somalis, d’une liste de noms triple du nombre des délégués à nommer. Ce délégué peut être un fonctionnaire.

Art. 4. — La deuxième section (membres indigènes) comprend :

1. Six délégués élus au suffrage direct par les collèges électoraux des non-citoyens, à raison de deux conseillers, pour chacun des trois collèges autochtones qui sont :

— le collège somali ;

— le collège dankali ;

— le collège arabe.

Sont inscrits sur les listes électorales propres à chacun de ces collèges, les sujets français des deux sexes âgés de vingt-et-un ans et rentrant dans l’une quelconque des catégories suivantes :

1° Membres et anciens membres d’assemblées locales (Conseil d’administration Chambre de Commerce) ;

2° Membres et anciens membres des bureaux des Associations coopératives ou syndicales ;

3° Membres de l’ordre national de la Légion d’honneur, compagnons de la Libération, titulaires de la Médaille militaire, de la Médaille de la Résistance française, de la Croix de guerre, de la Médaille coloniale, du Mérite agricole, du Mérite maritime ou d’un ordre colonial français ;

4′ Fonctionnaires et agents de l’Administration en retraite ou en activité de service ayant appartenu ou appartenant à un cadre régulièrement organisé ;

5° Titulaires de certains diplômes délivrés par l’État ou par l’Administration locale ou un Etablissement d’enseignement reconnu, correspondant au niveau minimum du certiticat d’études primaires élémentaires local.

La liste de ces diplômes sera déterminée par arrêté du Gouverneur du territoire approuvé par le Ministre des Colonies ;

6° Assesseurs titulaires ou suppléants des tribunaux indigènes, anciens assesseurs titulaires ou suppléants n’ayant pas été révoqués ou démis ;

7° Ministres des cultes, imans des mosqués, instituteurs privés ;

8° Anciens officiers et sous-officiers ainsi que les anciens officiers et sous-officiers de la Milice titulaires d’une pension ;

9° Anciens militaires ayant servi hors du territoire de la Côte Française des Somalis pendant la guerre de 1914-1918 ou la guerre de 1939-1945 et engagés volontaires ou titulaires d’une pension de retraite ou de réforme ;

10° Commerçants patentés personnellement des sept premières classes ;

11° Employés de commerce ou de banque, autres que les plantons, justifiant de cinq années de service dont trois au moins dans le même etablissement, et anciens employés de commerce ou de banque justifiant de dix années au moins de services dans un ou plu sieurs établissements :

12° Proprietaires d’immeubles bâtis imma tricules ;

13° Chefs de chantiers des exploitations privées dirigeant un minimum de cent ou vriers ;

14″ Chefs ou représentants des collectivi tés indigènes.

II. – Trois delègues représentant les in térêts économiques de la colonie, nommes dans les mêmes conditions que les trois ci toyens prevus au paragraphe 2 de l’article 3 ci-dessus.

III. Un delègue représentant les associations syndicales, nommé dans les mêmes conditions que le délégué citoyen prevu au paragraphe 3 de l’article 3 ci-dessus.

TITRE II

Iligibilité – Incompatibilité – Elections

Durée du mandat

 

Art. 5. — Sont éligibles dans la première section, les citoyens français des deux sexes, âgés de vingt-cinq ans au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques, portés sur les listes électorales de leur catégorie ou jus tifiant qu’ils devraient y être inscrits avant le jour de l’élection, n’étant dans aucun cas d’inéligibilité ou d incompatibilité prevu par la loi et domiciliés dans la Colonie depuis deux ans au moins.

Art. 6. — Sont éligibles dans la deuxième section, les membres des trois collèges | toraux autochtones élec prévus à l’article 4 ci- dessus, âgés de vingt-cinq ans au moins, n’étant dans aucun cas d’ineligibilité ou d’in compatibilité prévu par la loi, justifiant d’une connaissance suffisante de la langue française dans des conditions à déterminer par un arrêté du Gouverneur en Conseil privé, ainsi que les citoyens français autoch tones remplissant les conditions d’âge et de capacité prévues à l’article 5 ci-dessus.

Art. 7. — Sont inéligibles dans les deux sections, les fonctionnaires ou agents (titulaires, auxiliaires ou contractuels) rétribués sur les fonds ou deniers publics, ainsi que les militaires de carrière et assimilés.

Le mandat de délégué est incompatible avec l’entreprise de services ou de travaux publics rétribués sur les budgets local, colonial ou annexe.

Par ailleurs, le Conseil ne pourra com prendre à la fois plusieurs membres «ci toyens et autochtones pris séparément» ap partenant à une même société, compagnie ou entreprise, quelle qu’en soit la nature.

Art. 8. — Les listes électorales sont dres sées conformément à la législation établie par le décret du 14 août 1945 pour les citoyens français et le décret du 30 août 1945 pour chacune des listes des trois collèges électoraux des non-citoyens.

Ne doivent pas être inscrits sur les listes électorales les non-citoyens qui se trouvent dans un des cas prévus à l’article 7 de l’or donnance du 22 août 1945 susvisée.

Art. 9. — Le territoire de la  Colonie forme une circonscription électorale unique, dont le siège est à Djibouti.

Les élections ont lieu au scrutin de liste. Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du Gouverneur deux avant la mois au moins date du scrutin. Le scrutin a tou jours lieu un dimanche.

Lorsqu’un second tour de scrutin est ne cessaire, il y est procédé de droit le deuxiè me dimanche suivant celui du premier tour.

Art. 10. — Les déclarations de candida ture doivent être adressées au Gouverneur et lui parvenir un mois au moins avant le jour fixé pour le premier tour de scrutin. Elles sont accompagnées de toutes pièces justificatives necessaires, datées, signées et dûment légalisées.

Le Gouverneur écarte les candidatures po sées en violation de l’article de l’alinéa 11 ci-après ou 3 de l’article 7 ci-dessus. Pour les autres cas d’inéligibilité, le juge naturel et le conseil du Contentieux administratif de la Colonie.

Art. 11. — Les articles 1er, 3. 4. 5 et 6 de la loi du 7 juillet 1889 sur les candidatures multiples sont applicables.

Art. 12. Au premier tour du scrutin, nul n’est élu s’il ne réunit :

1° la majorité absolue des suffrages ex primés :

2° un nombre de suffrages au moins égal au quart des électeurs inscrits.

Le nombre des suffrages exprimés s’ob tient en déduisant du nombre des votants celui des bulletins blancs et nuis.

Lors du dépouillement des votes, sont te nus et déclarés pour nuis, outre les cas pré vus par le décret réglementaire du 2 février 1852 et le décret du 31 mars 1914, les bul letins portant les noms des personnes dont la déclaration de candidature en application de l’article a été écartée dessus.

Lorsque le nombre des suffrages exprimés est un nombre impair, la majorité absolue s’obtient en prenant la moitié du nombre pair immédiatement au-dessous et en ajou tant le nombre un.

Au deuxième tour de scrutin, l’élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre des votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages et en cas de non-désistement, le résultat sera acquis au plus âgé.

Art. 13. — Les résultats de l’élection pour l’ensemble du territoire sont proclamés par le Gouverneur, dans le délai d’un mois après le scrutin, après recensement des votes et vérification des dépouillements par une Com mission de recensement nommée par arrêté local.

Art. 14. — Les modalités des opérations électorales sont déterminées conformément aux dispositions du décret du 30 août 1945 susvisé, sous réserve, en ce qui concerne l’or ganisation des bureaux de vote, des mesu res d’adaptation rendues nécessaires par la pluralité des collèges électoraux et qui se ront prises par arrêté du Gouverneur. Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, chaque président de bureau de vote transmet télégraphiquement les résultats au Commandant de Cercle de Djibouti et par premier courrier qui suit le procès-verbal des opérations.

Art. 15. — En cas de vacances survenues parmi les délégués élus citoyens ou autoch tones, il est procédé, dans le délai de trois mois, à des élections complémentaires. Le mandat des délégués élus dans ces conditions prendra fin à l’époque où se serait terminé le mandat du délégué remplacé. Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral des délégués élus, les élec tions complementaires ne sont pas obligatoires.

Sera déclaré démissionnaire d’office par le Conseil représentatif, tout délégué qui, sans excuse légitime ou empêchement admis par le Conseil, n’aura pas assisté, au cours de son mandat, aux séances de deux sessions ordinaires ou dont l’absence de la colonie se prolongera au delà d’une durée d’une année.

Tout delegué qui, pour cause survenue postérieurement à l’élection, se trouverait dans un des cas d’exclusion ou d’incompatibilité prévus par le présent décret, ou cesserait de remplir les conditions prescrites pour être éligible, sera déclaré d’office démissionnaire par le Conseil, sur le vu des pièces justifi catives présentées par le Gouverneur, le chef du Service judiciaire préalablement consulte par celui-ci.

Au cas où le Conseil représentatif ne pro noncerait pas la démission d’office prévue aux alinéas 2 et 3 ci-dessus du présent arti cle, ladite démission d’office serait déclarée par arrêté du Gouverneur en Conseil privé.

Art. 16. — Des délégués suppléants en nombre égal à celui des délégués titulaires, seront présentés en’même temps que ceux-ci et selon le même mode par les corps et orga nismes visés aux alinéas 2e et 3e de l’article 3 et aux alinéas 2e et 3e de l’article 4. Ils seront appelés à remplacer éventuel- lement les titulaires dans l’ordre de leur dé signation chaque fois que l’un de ceux-ci aura fait connaître son impossibilité d’assis ter à la session.

Art. 17. — La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les délégués élus sont rééligi bles et le mandat des délégués désignés peut être renouvelé.

Toutefois, les délégués représentant les organisations syndicales voient leur mandat prendre fin d’office le jour où, pour une cause quelconque, ils cessent de faire partie de l’une ou l’autre de ces organisations. Il est aussitôt procédé à leur remplacement.

Art. 18. — Le mandat des délégués est gratuit, sauf payement à la charge du bud get local, d’indemnités de voyage et de frais de séjour dans les conditions fixées par ar rêté du Gouverneur.

Art. 19. — Les instances en annulation des opérations électorales sont jugées par le Conseil du Contentieux, sauf recours au Conseil d’État. Elles sont introduites, ins truites et jugées sans frais et dispensées de l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’État.

Les opérations électorales de chaque col lège peuvent être arguées de nullité par tout électeur qui en fait régulièrement partie. Le délai pour introduire valablement l’instance est de un mois à partir du jour de réception du Journal Officiel de la Colonie où a été inséré l’arrêté proclamant les résultats, ou du jour de l’affichage dudit arrêté aux en droits de publicité ordinaire sur tout le territoire de la Côte Française des Somalis.

Le Gouverneur peut également, dans le délai de trois mois à dater de la réception des procès-verbaux, provoquer l’annulation de l’élection, si les conditions et formalités légalement prescrites n’ont pas été remplies.

Dans le cas où l’annulation de tout ou partie des élections est prononcée, les électeurs intéressés sont de nouveau convoqués dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à dater du jour de la décision d’annulation.

TITRE III

Art. 20. — Le Conseil représentatif se réunit en session ord nuire deux fois par an, en avril et en octobre, sur la convocation du Gouverneur.

L’arrêté du Gouverneur fixe la durée de la session et l’ordre du jour. Tous les membres du Conseil doivent en avoir connaissance au moins qui e jours avant la date prévue pour l’ouverture de la session ordinaire.

Le Gouverneur peut, par arrêté, réunir le Conseil en session extraordinaire.

Le Conseil peut également provoquer sa réunion en session extraordinaire par une motion signée des deux tiers de ses membres. Le Gouverneur le convoque alors immédiatement par arrêté.

Art. 21. — L’ouverture de chaque session est faite par le Gouverneur ou son délégué.

Art. 22. — La session ne peut être ouverte que si la moitié plus un des membres du Conseil est présente. Dans le cas contraire, la séance d’ouverture est reportée de plein droit au troisième jour qui suit, dimanches et jours fériés non compris.

Art. 23. — A l’ouverture de la première session de l’année, le Conseil représentatif, sous la présidence du plus âgé de ses membres citoyens français, assisté du plus jeune délégué comme secrétaire, procède, avant tout appel des questions à l’ordre du jour, à l’élection au scrutin secret et à la majorité des voix, d’un président citoyen français, d’un ou deux vices-présidents et d’un ou deux secrétaires. Ces délégués constituent le bureau du Conseil représentatif.

En cas d’égalité des suffrages, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.

Art. 24. — Le Gouverneur a entrée au Conseil représentatif et assiste, s’il le juge utile, à ses travaux. Il peut également y déléguer un représentant. Les chefs d’administration ou de service peuvent être autorisés par le Gouverneur à entrer au Conseil pour être entendus sur les matières qui rentrent dans leurs attributions respectives.

Le Gouverneur peut désigner un certain nombre de commissaires du Gouvernement, qui assistent aux séances du Conseil et renseignent les délégués.

Art. 25. — Sauf les séances d’ouverture et de clôture, les séances du Conseil représentatif ne sont pas publiques.

Art. 26. — Le Conseil représentatif établit son règlement intérieur qui doit être approuvé par le Gouverneur.

Art. 27. — Les deux sections du Conseil délibèrent en commun. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage de. voix à égalité, la proposition est considérée comme repoussée.

Art. 28. — Le Conseil établit chaque jour les procès-verbaux de ses séances.

Art. 29. — Le procès-verbal de chaque séance est arrêté et signé par le président et l’un des secrétaires. Il contient les rapports annexés, les noms des membres qui ont pris part à la discussion et le compte rend de la séance avec l’analyse des opinions émises. Une copie des avis, votes et voeux pris en toutes matières par le Conseil est adressée au Gouverneur par les soins du président. Cette transmission doit s’effectuer dans les plus brefs délais possibles et, au plus tard, dans les dix jours qui suivent la clôture de la session.

Art. 30. — Aucun avis, aucun voeu ne sont valablement émis, ni aucune délibération valablement prise, si la moitié plus un des délégués ne sont pas en séance.

Lorsque le quorum défini au paragraphe précédent n’est pas atteint, la discussion est renvoyée au surlendemain au plus tard, et les décisions sont alors valablement prises, quel que soit le nombre des présents. Les noms des absents sont inscrits au procèsverbal.

Art. 31. — Tout acte et toute discussion relatifs à des objets qui ne sont pas légale ment compris dans les attributions du Conseil sont nuis et de nul effet. I a nullité est prononcée par le Gouverneur en Conseil privé.

Art. 32. — Est nulle toute délibération, quel qu’en soit l’objet, prise hors du temps des sessions ou hors du lieu des séances.

Dans l’un et l’autre de ces cas. le Gouverneur, par arrêté pris en Conseil privé, déclare la réunion illégale, prononce la nullité des actes, prend toutes les mesures nécessaires pour que le Conseil se sépare immédiatement et en rend compte aussitôt au Ministre des Colonies.

Art. 33. — Le Conseil représentatif peut être suspendu ou dissous par arrêté du Ministre des Colonies. La durée de la suspension ne peut excéder deux mois. 

En cas de dissolution, il sera procédé à des élections dans un délai de trois mois.

Dans le même délai, la Chambre de commerce et l’Union des Syndicats proposeront leurs représentants respectifs.

Art. 34. — Un secrétariat, dirigé par un secrétaire archiviste mis à la disposition du Conseil, assure la permanence entre les sessions.

Art. 35. — Les délégués au Conseil représentatif portent un insigne dont le modèle est fixé par arrêté du Gouverneur.

TITRE IV

Du vote du budget par le Conseil représentatif 

Art. 36. — Le budget local de la Côte Française des Somalis est préparé par le Gouverneur, délibéré par le Conseil représentatif dans les conditions précisées aux articles suivants et arrêté définitivement par le Gouverneur en Conseil privé.

Le Gouverneur a seul qualité pour proposer l’inscription et fixer les prévisions de recettes. L’initiative des dépenses lui appartient exclusivement.

Art. 37. — Les dépenses sont classées en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives.

Sont obligatoires :

1° Les dettes exigibles ;

2° Les frais de personnel et de fonction nement de tous les services organisés par les lois, décrets ou arrêtés du Gouverneur (approuvés par l’autorité métropolitaine) ;

3° Les frais de représentation. de loyer, d’ameublement et d’entretien inhérents aux services ci-dessus cités ;

4° Les fonds spéciaux ;

5° Les dépenses mises par une loi ou un décret à la charge du budget local ;

6° Les crédits nécessaires à l’exécution des programmes de grands travaux ou d’amélioration sociale déjà approuvés par assemblée.

Art. 38. — Si le Conseil représentatif omet ou refuse d’inscrire au budget un crédit suffisant pour le payement des dépenses obligatoires, le crédit nécessaire y est inscrit d’office par le Gouverneur en Conseil privé qui y pourvoit par la réduction correspondante des dépenses facultatives.

Art. 39. — Les dépenses facultatives votées par le Conseil représentatif ne peuvent être changées ni modifiées, sauf dans le cas prévu par l’article précédent, et a moins qu’elles n’excèdent les ressources ordinaires de l’exercice après payement des dépenses obligatoires, déduction faite de tout prélèvement ordinaire sur les caisses de réserve et de toute subvention. Ces changements ou modifications sont opérés par le Gouverneur en Conseil privé.

Art. 40 — Le Gouverneur est seul chargé de répartir les secours, indemnités, allocations. gratifications, subventions inscrits au budget de la Colonie.

Aucun avantage direct ou indirect, sous quelque forme que ce soit, ne pourra être attribué par le Conseil représentatif à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires autrement que sur la proposition de l’Administration. Tout vote du Conseil représentatif émis contrairement à cette disposition est nul et sans effet.

Art. 41. — Si le Conseil ne se réunissait pas ou s’il se séparait avant d’avoir voté le budget, le Gouverneur l’établirait d’office en Conseil privé et, provisoirement, les taxes et contributions continueraient à être perçues conformément au tarif de l’exercice précédent.

Art. 42. — Les crédits qui pourraient être reconnus nécessaires après la fixation du budget sont proposés par le Gouverneur, délibérés par le Conseil représentatif et arrêtés définitivement par le Gouverneur en Conseil privé.

En cas d’urgence et si le Conseil représentatif ne peut être réuni en session extraordinaire. la Commission permanente prévue à l’article 49 lui est substituée.

Les arrêtés par lesquels les crédits sont inscrits doivent indiquer les voies et moyens affectés au payement des dépenses autorisées.

Les crédits supplémentaires inscrits en dehors du budget des dépenses de chaque exercice sont notifiés au trésorier-payeur, qui produit à la Cour des Comptes, avec le budget local, la copie des arrêtés concernant ces crédits.

Art. 43. — Le Gouverneur présente au Conseil représentatif le compte de l’exercice expiré dans la session ordinaire qui suit la clôture de l’exercice.

Les observations que l’examen de ce compte peut motiver sont adressées directement au Gouverneur par le président de l’Assemblée. Une copie de ces observations est trans mise à la Cour des comptes par l’intermédiaire du Gouverneur et du Ministre des Colonies.

TITRE V

Attributions du Conseil représentatif 

Art. 44. — Le Gouverneur est chargé de l’instruction préalable des affaires qui intéressent la Colonie, ainsi que de l’exécution des décisions régulières du Conseil représentatif ou de la Commission permanente de cette Assemblée.

Art. 45. — Le Conseil statue :

1 Sur l’octroi de concessions gratuites supérieures à 50 ha et inferieures à 100 ha et à titre onéreux, supérieures à 1.000 ha :

2° Sur les baux des biens donnés ou pris à ferme ou à loyer, quel qu’en soit la durée, au-dessus de 50.000 francs de fermage ou de loyer annuel ;

3° Sur les transactions qui concernent les droits de la Colonie et portant sur des litiges supérieurs à 500 000 francs ;

4° Sur l’acceptation ou le refus des dons et legs à la colonie, sans charge ni affectation immobilière, quand ces dons ne donnent pas lieu à réclamation ;

5° Sur les offres faites par les communes, par des associations ou des particuliers concourir pour à la dépen des routes, chemins, canaux ou autres travaux à la charge de la colonie.

Les délibérations sur ces matières sont définitives et deviennent exécutoires si. dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la session, le Gouverneur n’en a pas proposé l’annulation pour excès de pouvoir, pour violation des lois et des règlements ayant force de loi.

Art. 46. — Le Conseil représentatif déli

bère :

1) Sur le mode d’assiette, les tarifs et les règles de perception des Contributions directes et de toutes taxes à percevoir au profit de la Colonie, autres que celles afférentes aux droits de douane et d’octroi de mer ;

2° Sur les conditions d’exploitation par la colonie des ouvrages destinés à un usage pu blic et les tarifs à percevoir ;

3° Sur l’acquisition, l’aliénation et le changement de destination des propriétés de la Colonie affectées à un service public ;

4° Sur la contribution de la Colonie dans la dépense des travaux à exécuter par l’État et qui intéressent la Colonie :

5° Sur les projets, plans et devis des travaux exécutés sur les fonds de la Colonie lorsqu’ils excèdent 500.000 francs :

6° Sur les concessions des travaux d’intérét local, de services publics ou d’intérêts privés, à des associations, à des compagnies ou à des particuliers :

7° Sur les aliénations définitives ou temporaires du domaine public ou privé et sur les occupations du domaine public.

Les délibérations prises par le Conseil re présentatif sur les matières visées au para graphe 1er sont rendues exécutoires par ar rêté du Gouverneur pris en Conseil privé et soumis à l’approbation ministérielle dans les conditions prévues par l’article 74 du décret du 30 décembre 1912. Celles visées aux para graphes 2. 3, 4, 5, 6 et 7 approuvées par arrêté du Gouverneur pris en Conseil privé.

En cas de refus d’approbation par le Gouverneur des délibérations du Conseil représentatif sur les matières visées au paragraphe 1 er, le Conseil représentatif est appelé à en délibérer de nouveau. Jusqu’à l’approbation du Gouverneur, la perception se fait sur les bases anciennes.

Art. 47. — Le Conseil représentatif délibère en outre :

1° Sur les emprunts à contracter par la Colonie et les garanties pécuniaires à consentir.

Les délibérations prises à ce sujet sont ap prouvées dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 30 pour les budgets; l’intervention d’une loi est en outre nécessaire si la garantie de l’Etat est demandée

ou si elle a déjà été donnée pour un emprunt antérieur ;

2 Sur l’acceptation ou le refus des dons et legs faits à la Colonie avec charges ou affectations immobilières, ou donnant lieu à des réclamations.

Les délibérations prises sur ces matières sont approuvées par le Gouverneur en Conseil privé.

Art. 48. — Le Conseil représentatif donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le Gouverneur.

Il doit être obligatoirement consulté : 

Sur l’organisation administrative et communale de la Colonie :

2° Sur les exceptions demandées au tarif douanier de la Métropole et. d’une manière générale, sur toutes les questions douanières pour lesquelles il est appelé à émettre un avis en vertu des lois et règlements sur la matière :

Sur tous les objets intéressant le développement d’ensemble des oeuvres d’enseignement et d’assistance médicale et sociale.  

Art. 49. — Si l’assemblée ne se réunissait pas ou se séparait avant d’avoir émis un vote sur les questions qui lui sont obligatoirement soumises, le Gouverneur statuerait directement, en Conseil privé, sous réserve d’en rendre compte immédiatement au Ministre des Colonies.

Art. 50. — Le Conseil représentatif peut émettre des voeux sur toutes les questions rentrant normalement dans ses attributions.

TITRE VI

Commission permanente du Conseil représentatif

Art. 51. — Le Conseil représentatif élit dans son sein, chaque année, une Commission permanente composée de quatre mem bres citoyens français et quatre membres autochtones.

Cette Commission désigne son président, son secrétaire et son rapporteur : réunit elle se sur convocation du Gouverneur. Elle doit être réunie au moins une fois par mois.

Art. 52. — La Commission connait des questions qui lui sont renvoyées par le Conseil représentatif, dans les limites de la dé légation qui lui est faite par ce dernier. Elle donne en outre son avis au Gouverneur sur toutes questions que celui-ci croit devoir lui soumettre, lorsque l’urgence ne permet pas d’en saisir le Conseil lui-même.

En cas de désaccord entre elle et l’Administration. l’affaire peut être renvoyée à la prochaine session du Conseil, sauf en cas d’urgence où le Gouverneur, en Conseil privé, prend toutes mesures jugées utiles.

Art. 53. — A l’ouverture de chaque ses sion ordinaire du Conseil représentatif, la Commission présente en séance du Conseil un rapport sur l’ensemblede ses travaux et lui soumet toutes propositions qu’elle croit utiles.

Art. 54. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française ainsi qu’au Journal Offi ciel de la Côte Française des Somalis et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.