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Décret n° 45-2804 déterminant les conditions dans lesquelles des facilités pourront être accordées aux chefs d’entreprises mobilisés en vue de leur permettre de reprendre leur activité.

Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du Ministre des Colonies.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant Institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu le Sénatus-Consulte du 3 mai 1854,

DECRETE

Article 1er. — Dans les territoires relevant du Ministère des Colonies autres que les Antilles et la Réunion et pendant une période égale au temps pendant lequel ils ont été tenus écartés de leurs occupations normales, les chefs d’entreprises mobilisés durant la guerre 1939-1945 et qui ont subi du fait de leur mobilisation un préjudice certain ma tériel et direct en ce qui concerne la mar- che de leur exploitation, pourront obtenir une aide matérielle et financière telle qu’elle est définie à l’article ci-dessous, afin de per mettre à leurs entreprises de reprendre leur activité normale d’avant-guerre.

Art. 2. — Cette aide est indépendante des mesures conservatoires de toute nature déjà prises par l’Administration locale pour sau vegarder les intérêts des exploitants mobilisés.

Art. 3. — Cette aide ne pourra être accor dée qu’aux entreprises qui ont dû cesser toute activité du fait de la mobilisation de leur hef, à l’exclusion des exploitations qui ont pu continuer à fonctionner sous la direction d’un gérant, parent ou associé agissant à la place du chef mobilisé.

Art. 4. — Les dommages subis devront être déterminés dans un délai de six mois après le retour des intéressés à leurs occupations normales. Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être admise.

L’estimation des dommages sera faite par une commission présidée par un magistrat et dont la composition sera fixée par voie d’arrêté local.

Art. 5. — Les chefs d’entreprises mobilisés definis ci-dessus pourront prétendre bénéficier de la totalité ou d’une partie des mesures suivantes :

1° Un voyage gratuit aller et retour pour eux et leur famille, de la Métropole à la Colonie ;

2° Remise gracieuse des redevances, taxes et droits divers à percevoir par l’Administration pendant la mobilisation du chef d’entreprise. à l’exclusion des contributions directes ;

3° Priorité pour l’attribution de matériel pour la remise en état des installations existant avant la mobilisation de l’intéressé ;

4° Avantages préférentiels, soit pour l’attribution de matériel et de marchandises, soit en matière d’exportation ;

5° Prime de démarrage versée par le budget local ;

6° Avances sans intérêt sur le budget local;

7° Ouvertures spéciales de crédit auprès des caisses de crédits ;

8° Avalisâtion par la Colonie, des demandes de crédits auprès des établissements financiers.

Art. 6. — L’aide à consentir en application de l’article 5 ci-dessus sera déterminée par le chef de la Colonie après une enquête individuelle effectuée par une Commission présidée par un magistrat et dont la composition sera fixée par voie d’arrêté local. Cette Commission est indépendante de celle déterminée à l’article 4 ci-dessus.

Art. 7. — Les veuves et les enfants des exploitants tués à la guerre et qui désireraient reprendre l’exploitation du chef de famille, pourront bénéficier des mêmes facilités que celles qui auraient été accordées à ce dernier.

Art. 8. — Des arrêtés des chefs de colonies. approuvés par le Ministre des Colonies, détermineront les conditions d’application du présent décret.

Art. 9. — Le Ministre des Colonies est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République française :

Le Ministre des Colonies.

P. GIACOBBI.