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Arrêté n° 550 pris en Conseil d’administration, accordant aux religieuses franciscaines de Calais une con cession définitive d’une parcelle de terrain.
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouverneur p.i. de la Côte Française des Somalis et Dépendances, chevalier de la Légion d’honneur.
Vu l’ordonnance organique du 18 septem bre 1844. rendue applicable à la Colonie par décret du 18 juin 1884 ;
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 2 octobre 1943 fixant l’organisation et le fonctionnement du Comité français de la Libération nationale ;
Vu le décret du 1er mars 1909 portant or ganisation de la Propriété foncière :
Vu le décret du 29 juillet 1924 sur le régime des terres domaniales à la Côte Française des Somalis ensemble l’arrêté d’application en date du 8 décembre 1925 ;
Vu le décret du 25 juillet 1939 modifiant l’article 4 du décret du 29 juillet 1924 sus visé ;
Vu l’arrêté en date de ce jour portant déclassement d’une parcelle de terrain comprise dans le Domaine public maritime ;
Vu l’avis favorable émis par MM. les Membres de la Commission de la Propriété foncière le 8 mai 1945 ;
Sur la proposition du Chef du Service des Domaines ;
Le Conseil d’Administration entendu dans sa séance du 6 juillet 1945.
ARRÊTE
Article 1er. — Il est fait concession défi nitive aux Religieuses Franciscaines de Ca lais. d’une parcelle de terrain d’une super ficie de 1.S92 m2 attenante au lot n° 317 du Plateau du Serpent telle au surplus quel le est déterminée sur le plan annexé au présent arrêté.
Art. 2. — La présente concession est con senti moyennant le prix de un franc paya ble à la Caisse du Chef du service des Do maines dans les vingt jours de la date de notification du présent arrêté.
Art. 3. — Les concessionnaires devront se soumettre à tous les arretés et règlements en vigueur où à intervenir sur l’hygiène, la voirie, les concessions domaniales et la Pro priété, foncière.
Art. 4. — La Colonie ne fournit aux titulaires de ladite concession aucune garantie contre les troubles, évictions et revendi cations des tiers.
Art. 5. — Les formalités d’enregistrement et de timbre seront remplies par les soins des concessionnaires et à leurs frais dans le délai de vingt jours de la date de notifica tion.
Art. 6. — Le présent arrêté qui sera inséré au Journal Officiel de la Colonie, sera aommuniqué et publié partout où besoin sera.
J. BEYRIES