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Loi n° 45.0140 relative à certaines conséquenses de la modification des taux de change dans la zone « franc »

L'ASSEMBLÉE NATIONALE A ADOPTÉ
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE
LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :

L’Assemblée Nationale Constituante a adopté, le Président du Gouvernement provisoire promulgue la loi dont la teneur suit:

TITRE Ier

Convention entre l’Etat

et la Banque de France

Article 1 er. — Est approuvée la convention ci-annexée passée le 24 décembre 1945 entre le Ministre des Finances et le Gouverneur de la Banque de France.

TITRE II

Modification de l’assiette de l’impôt de solidarité nationale

Art. 2. — Lorsque par application des dispositions de l’ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945 instituant un impôt de solidarité nationale l’évaluation d’un bien soumis à cet impôt et qui n’a pas donné lieu à conversion en francs d’une valeur exprimée en monnaie étrangère, les cours de change à retenir sont les cours en vigueur à la date de publication de la présente loi.

TITRE III

Réquisition des avoirs en or ou en devises étrangères des valeurs mobilières étrangères et des avoirs à l’étranger

Art. 3. — Le Gouvernement est autorisé à procéder par décrets contresignés par le Ministre des Finances ainsi que par le Ministre de l’Intérieur ou le Ministre des Colonies en ce qui concerne les territoires relevant de leur compétence à la réquisition au profit du Trésor de l’or, des devises étrangères et des valeurs mobilières étrangères ainsi que des biens situés à l’étranger appartenant à des personnes physique de nationalité française ayant leur résidence habituelle en France, en Algérie ou dans un territoire relevant du Ministère des Colonies ou appartenant à des personnes morales pour leurs établissements dans les mêmes territoires pour les biens déjà déclarés en exécution de l’ordonnance n° 45-86 du 15 janvier 1945 ou qui le seraient avant le 1er janvier 1946. Le prix de réquisition sera calculé sur la base des cours en vigueur au jour de la réquisition.

Les personnes qui en exécution du paragraphe précédent auront fait leur déclaration postérieurement à l’expiration du délai prévu par l’ordonnance susvisée du 16 janvier 1945 et avant le 1er avril 1946 devront acquitter la taxe de légitimation qui serait éventuellement due.

Art. 4. — Le défaut d’exécution des mesures prescrites en application de l’article précédent et des décrets ou arrêtés pris pour son application est constaté poursuivi et réprimé dans les conditions prévues par l’ordonnance du 30 mai 1945 relative à la répression des infractions à la réglementation des changes.

Art. 5. — L’ordonnance du 1er mai 1944 relative à la réquisition des avoirs en or des avoirs à l’étranger et des avoirs en devises étrangères est abrogée.

TITRE IV

Dispositions diverses

Art. 6. — En cas de changement apporté à la valeur des diverses monnaies libellées en francs de la zone franc les unes par rapport aux autres des décrets contresignés par le Ministre des finances et le Ministre des colonies fixent les conditions dans lesquelles sont réglées les obligations entre personnes résidant dans les territoires intéressés.

Ces décrets fixent également les cas et les conditions dans lesquelles des indemnités peuvent être accordées et réglées par l’Etat soit en espèce soit en valeur du Trésor ou en rentes créées à cet effet en raison des pertes résultant des conditions du règlement ainsi déterminées ainsi que les reprises qui peuvent être exercées sur les bénéfices exceptionnels résultant desdites conditions de règlement.

Art. 7. — Les déclarations récépissés et actes de tous genres établis en exécution des dispositions des décrets visés aux titres 3 et 4 de la présente loi ainsi que des arrêtés ou instructions pris pour leur application sont exempts de tous droits de timbre ou d’enregistrement.

La présente loi délibérée et adoptée par l’Assemblée Nationale Constituante sera exécutée comme loi de l’État.

C. DE GAULLE

Par le Gouvernement provisoire de la Republique Française :

Le Ministre des Finances.

R. PLEVEN.

Le Garde des Sceaux.

Ministre de la Justice,

Pierre-Henri TEITGEN.

Le Ministre des Affaires étrangères.

G. BIDAULT.

Le Ministre de l’Intérieur,

A. TIXIER.

Le Ministre de l’Economie nationale.

François BILLOUX.

Le Ministre des Colonies,

Jacques SOUSTELLE.