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Ordonnance n° 45-2340 portant établissement d’une liste de spécialités pharmaceutiques agréées à l’usage des collectivités et de divers services publics

Le Gouvernement provisoire de la Republique Française,

Sur le rapport du Ministre de la Santé publique,

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libé ration nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite ;

Vu le décret du 26 février 1897 sur la situation du personnel civil d’exploitation des établissements militaires ;

Vu la loi du 9 avril 1898 concernant la responsabilité des accidents dont les ou vriers sont victimes dans leur travail, modifiée ;

Vu la loi du 15 décembre 1933, étendant aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail, modifiée par les textes subséquents et notamment par la loi provisoirement applicable du 16 mars 1943 ; Vu la loi du 31 mars 1919 sur les pen sions de guerre ;

Vu la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée ;

Vu le décret du 29 novembre 1939 relatif à la prophylaxie des maladies vénériennes, ensemble le décret du 19 mars 1940 portant règlement d’administration pour l’application dudit décret :

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu le décret du 26 décembre 1944 fixant les attributions du Ministre de la Santé publique ;

Vu l’urgence constatée par le Président du Gouvernement ;

Le Conseil d’Etat (Commission permanente) entendu.

ORDONNE

Article 1er—  , la fourniture, collectivités en charge par les ou services publics de spécialites pharmaceutiques sont limités dans les conditions prévues ci-dessous aux spécialités agréées dont la liste est établie par ar rêté du Ministre de la Santé publique.

Art. 2. — Cette liste sera proposée par une commission dont la composition sera fixée par décret rendu sur la proposition du Ministère de la Santé publique.

Art. 3. — Pourront, en outre, être enten dus à titre consultatif par la commission, les personnalités médicales ou pharmaceu tiques ainsi que les représentants qualifiés des organismes ou services en cause, no tamment les organismes d’assurances socia les ou de la commission supérieure des soins gratuits aux victimes de la guerre dont la commission désirerait avoir l’avis.

Art. 4. — La liste des spécialités agréées prévues à l’article 1er de la présente ordonnance comprend plusieurs catégories cor respondant chacun à une ou plusieurs caté gories d’utilisateurs visés à l’article ci-dessus.

Un arrêté du ministère de la Santé pu blique, du ministère de la guerre et du mi nistère du travail fixera les modalités de leur classification.

Art. 5. — Seules les spécialités agréées dans les catégories correspondantes pour ront être :

1° Achetées et utilisées, sauf en cas d’urgence,

par les établissements hospitaliers civils et militaires ;

2° Achetées et utilisées par les collectivi tés publiques, les organismes de toute na ture dont les ressources proviennent en tout ou en partie des subventions des collectivi tés publiques ;

3° Fournies gratuitement aux bénéficiaires de la loi du 15 juillet 1893 sur l’assistance médicale gratuite ;

4° Fournies gratuitement aux bénéficiaires de l’article 64 de la loi du 31 mars 1919 sur les pensions de guerre ;

5° Fournies aux ouvriers des établisse ments militaires en application du décret du 26 février 1897 sur la situation du per sonnel civil d’exploitation des établisse ments militaires ;

6° Remboursées aux assurés sociaux en application de la loi du 5 avril 1928 sur les assurances sociales, modifiée par les textes subséquents ;

7° Fournies ou remboursées aux victimes d’accidents du travail en application de la loi provisoirement applicable du 16 mars 1943 sur les accidents du travail.

Art. 6. — Les modalités d’inscription sur la liste prévue à l’article 1er sont fixées par un règlement intérieur de la commission.

Art. 7. – La présente ordonnance est applicable a l’Algérie et aux territoires relevant du Ministère des colonies.

Art. 8. — Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance qui sera publiée au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

C. DE GAULLE.

Par le Gouvernement provisoire de la République Française :

Le Ministre des Travaux publics

et des Transports.

Ministre des Affaires étrangères

par intérim,

René MAYER.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité

Sociale. Ministre de l’Intérieur par intérim.

Alexandre PARODI.

Le Ministre de la Guerre.

A. DIETHELM.

Le Ministre de la Marine,

Louis JACQUINOT

Le Ministre de l’Air,

Charles TILLON

Le Ministre de l’Economie nationale R. PLEVEN.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Alexandre PARODI.

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.