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Arrêté n° DU 18 OCTOBRE 1945 fixant les modalités générales de fonctionnement des services de contrôle du conditionnement des produits aux colonies.

Le Ministre des Colonies,

ARRÊTE

Demande de vérification

Article 1er. — Tout exportateur et importateur de produits doit adresser au chef de service de contrôle ou au chef de poste de contrôle, dans le temps prévu par les textes réglementant le conditionnement de chaque produit, une demande de vérification des dits produits.

Si les textes ne fixent pas de délai, la demande doit être déposée en principe au moins quatre jours avant la date prévue pour rembarquement.

Toute demande de vérification comporte l’engagement d’acquitter les taxes de vérification et autres frais accessoires, ainsi que les frais de transport du personnel vérificateur pour tout déplacement, à plus de cinq cents mètres des magasins officiels retenus pour les opérations de contrôle. 

Cette demande doit obligatoirement être conforme au modèle A annexé au présent arrêté.

Le service de contrôle accuse réception du document dans les vingt-quatre heures et fait connaître si le lieu de contrôle est agréé, le jour et l’heure de vérification.

Art. 2. — Les lieux de vérification peuvent être, avant embarquement ou après embarquement. les quais, les magasins du service des Douanes ou du service du conditionnement, ou autres magasins publics ou privés, agréés par le service des Douanes et permettant un contrôle aisé.

Lorsque la vérification a lieu dans un magasin privé, tous les colis doivent être plombés par le service de contrôle ou surveillés jusqu’à leur embarquement. Les frais de plombage ou de garde sont à la charge de l’exportateur.

Le timbre du service de contrôle du conditionnement porte l’inscription « contrôle » suivie du nom de la colonie et d’un numéro correspondatn à celui de la pince ou du timbre utilisé.

Art. 3. — L’exportateur ou l’importateur peut assister ou se faire représenter à l’opération du contrôle ; il doit fournir la maind’oeuvre nécessaire aux manutentions.

Art. 4. — Le pourcentage minimum de lis co ou du tonnage total, en cas de chargement en vrac, sur lequel doit porter le contrôle, est fixé par les textes conditionnant les produits. L’agent qui effectue le contrôle

a toujours le droit, s’il le juge nécessaire, de procéder à l’inspection d’un pourcentage plus élevé des lots présentés.

Les colis qu’il a vérifiés sont plombés ou marqués, par ses soins, au timbre du service.

Le prélèvement des échantillons s’effectuera dans la proportion prévue par les textes conditionnant les produits.

Le service de contrôle n’est pas responsable des pertes et déchets résultant des vérifications.

Bulletin de vérification

Art. 5. — Après vérification, sans rature ni surcharge, est détaché d’un carnet, coté et paraphé par le chef du service de con trôle du conditionnement, comportant un talon et deux volants, dont le libellé est conforme au modèle B, annexé au présent arrêté.

Le bulletin est daté et signé par l’agent ayant effectué le contrôle et, le cas échéant, par celui ayant effectué les dosages, et contresigné par le chef du poste de contrôle.

Les talons du carnet (de couleur verte ) sont conservés par le service du contrôle, le premier volant (de couleur orange) est remis à l’exportateur ou à l’importateur, et le second (de couleur jaune) est adressé au chef du poste de douanes.

Tout bulletin est transmissible, par simple endos, sous la réserve expresse que les mutations seront soumises dans les quarante huit heures et au fur et à mesure qu’elles interviendront. au visa du service de contrôle. Ce dernier avisera le service des douanes.

Art. 6. Si le produit est d’une qualité inférieure au type limite du conditionnement. la mention « non conforme aux normes » est inscrite en travers du bulletin avec une encre indélébile.

Art. 7. — Aucune déclaration d’exportation ou d’importation ne peut être reçue par le service des douanes si elle n’est pas accompagnée du bulletin de vérification.

Certificat de contrôle

Art. 8. — Après s’être assuré que le bulletin de vérification ne porte pas la mention « non conforme aux normes » et qu’il y a identité entre la déclaration d’exportation ou d’importation, le bulletin de vérification et de marquage des colis, et sur le vu de la quittance du payement de la quittance de contrôle, le service des douanes délivre un certificat de contrôle qui doit obligatoirement être conformes au modèle C annexé au présent arrêté.

Art. 9. — Le certificat de contrôle est écrit avec une encore indélébile, daté et signé par l’agent du service des douanes qui le délivre. Ce certificat est détaché d’un carnet coté et paraphé par le chef du service des douanes comportant un talon et deux volants (les droits de couleur rose).

Les talons restant au carnet sont conservés par le service des douanes, le premier est remis à l’exportateur et à l’importateur.

Lorsqu’il s’agit d’une opération d’exportation, ce volant, qui doit accompagner le produit durant son transport, est remis, à l’arrivée, au service de contrôle du conditionne ment du port, le second est adressé au service de contrôle du conditionnement.

Art. 10. — La taxe de contrôle du conditionnement prévue par l’article 11 du décret du 17 octobre 1945 réorganisant les services de contrôle du conditionnement des produits aux colonies et les frais de la commission d’expertise instituée par l’article me décret, ainsi que tous frais de vérification sont perçus par le douanes ou le représentant local 14 du méaccessoires service des du service des finances. au profit des budgets locaux ou généraux. Une quittance est délivrée à la partie versante.

Art. 11. — Le présent arrêté, qui sera publié au Journal Officiel de la République française et inséré au Bulletin Officiel du Ministère des Colonies, entrera en vigueur à dater de la mise en application du décret du 17 octobre 1945 portant réorganisation des services de contrôle du conditionnement des produits aux colonies.

P. GIACOBBI.