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Ordonnance n° 45-2869 relative aux droits a pension des magistrats, fonctionnaires et agents de l’État, ainsi que des militaires ayant fait l’objet de certaines mesures disciplinaires prévues par l’ordonnance du 27 juin 1944 sur l’épuration administrative

Le Gouvernement provisoire de la République Française, 

Sur le rapport du Ministre des finances.

Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Vu l’ordonnance du 27 juin 1944 relative à l’épuration administrative sur le territoire de la France métropolitaine, ensemble les ordonnances subséquentes;

Vu l’ordonnance du 11 décembre 1944 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1944 précitée ; 

Vu l’ordonnance du 7 janvier 1944 relative à la mise à la retraite d’office des fonctionnaires ;

Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires, ensemble les divers textes modificatfs ;

Vu l’urgnce constatée par le Président du Gouvernement ;

Le Conseil d’État (commission permanente) entendu.

ORDONNE

Article 1 er. — Les magistrats, fonctionnaires et agents de l’Etat mis à la retraite d’office au titre de l’article 4 (paragraphe ) de l’ordonnance du 27 juin 1944 relative à l’épuration administrative ont droit à pension avec jouissance immédiate dans les conditions fixées par l’article 2 de l’ordonnance du 7 janvier 1944 susvisée. 

Art. 2. — La suspension à temps ou définitive de la pension de retraite prononcée au titre de l’article 4 (paragraphe 6) de la dite ordonnance du 27 juin 1944 est assimilée, en ce qui concerne l’application de l’article 57 de la loi du 14 avril 1934, à celle résultant des causes prévues à l’article 56 de la loi du 14 avril 1924, modifié par le décret du 30 juin 1934.

Art. 3. — Les militaires radiés des cadres de l’armée avec pension au titre du paragraphe  de l’article 4 précité, ainsi que les magistrats, fonctionnaires et agents révoqués avec pension au titre du paragraphe du même article ne peuvent obtenir une pension que s’ils réunissent les conditions de durée de services exigées pour prétendre à une pension d’ancienneté. La jouissance de cette pension est immédiate.

Ceux des intéressés relevant des dispositions

des articles 46 ou 29 de la loi du 14

avril 1924 peuvent obtenir une pension s’ils

remplissent les conditions exigées par ces

textes au moment de la cessation de leur

activité.

Art. 4. — Les militaires radies des cadres de l’armée sans pension, ainsi que les magistrats. fonctionnaires et agents révoqués sans pension au titre des dispositions visées à l’article precedent ont droit au remboursement des  tenues pour pension dans les conditions fixées par les articles 17 et 44 de la loi du 14 avril 1934, à moins qu’il soit fait application, le cas échéant des dispositions de l’article 57 de la même loi en faveur de la femme ou de l’enfant mineur.

Art. 5. — La présente ordonnance, dont  effet remontera à la date de mise en vigueur de l’ordonnance du 27 juin 1944 susvisée. sera publie au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.

C. DE GAULLE

Par le Gouvernement provisoire

de la République Française :

Le Ministre de l’Economie nationale

et des Finances,

R. PLEVEN,

Le Ministre d’Etat,

Jules JEANNENEY.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale,

Garde des Sceaux, Ministre de la

Justice par intérim,

Alexandre PARODI.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Georges BIDAULT.

Le Ministre de l’Intérieur.

A. TIXIER.

Le Ministre de la Guerre,

A. DIETHELM.

Le Ministre de la Marine,

Louis JACQUINOT.

Le Ministre de l’Air,

Charles TILLON.

Le Ministre de la Production Industrielle,

Robert LACOSTE.

Le Ministre de l’Agriculture,

TANGUY-PRIGENT.

Le Ministre du Ravitaillement,

Christian PINEAU

Le Ministre de la Reconstruction

et de l’Urbanisme,

Raoul DAUTRY

Le Ministre de l’Education nationale.

René CAPITANT.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Alexandre PARODI,

Le Ministre des Travaux Publics

et des Transports

René MAYER.

Le Ministre de la Santé Publique,

François BILLOUX.

Le Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones

Eugène THOMAS.

Le Ministre des Colonies,

P. GIACOBBI.

Le Ministre de l’Information,

Jacques SOUSTELLE.

Le Ministre des Prisonniers

déportés et réfugiés,

Henri FRENAY.