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Ordonnance n° 45 2689 du 2 novembre 1945 réglementant l’accès des activités ouvertes aux non originaires dans certains territoires relevant du ministère des colonies et les conditions d’admission et de résidence dans lesdits territoires
- Mesure: Générale
- Date de Publication:
Le Gouvernement provisoire de la République Française.
Sur le rapport du ministre des colonies et du ministre des affaires étrangères,
Vu l’ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la Libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu les recommandations de la conférence africaine de Brazzaville ;
Le Comité juridique entendu.
ORDONNE
Article 1er. — Dans certains territoires relevant du ministère des colonies, l’établissement des non originaires en vue de l’exercice de certaines professions pourra être subordonné à des conditions de santé, de moralité et d’utilité économique et sociale.
Sont considérées comme non originaires au sens de la présente ordonnance les personnes qui ne sont pas nées dans l’un des territoires considérés d’un ou de deux parents qui y sont eux-mêmes établis depuis plus d’une génération.
Art. 2. — Ces conditions ont pour objet:
1° De favoriser l’établissement des personnes susceptibles d’apporter dans le cadre du plan de développement économique et social en cours de préparation, une aide matérielle ou morale au développement économique et social des territoires intéressés;
2° D’interdire l’établissement dans ces mêmes territoires des personnes non originaires, françaises ou étrangères qui :
a) Contreviendraient aux prescriptions generales édictées pour la préservation de la santé publique ;
b) Ne présenteraient pas les garanties morales indispensables ;
c) seraient susceptibles d’exercer des professions pouvant être assurées par les originaires ou pouvant entraver l’évolution sociale du pays.
Art. 3. — Des décrets pris sur la proposition du ministre des colonies et portant le contreseing des ministres de la justice, des affaires étrangères, de l’économie nationale et des colonies détermineront :
a) La liste des professions réservées aux originaires ;
b) La liste des professions soumises aux dispositions de la présente ordonnance ;
c) Les conditions prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus ;
ci» Les territoires auxquels s’appliqueront les prescriptions de la présente ordonnance.
Art. 4. — Sont qualifiés infractions au sens de la présente ordonnance :
1° Le fait d’avoir pénétré sur le territoire d’un des pays visés à l’article 1er ci-dessus, sans l’autorisation d’admission prescrite parles conditions précitées ou la tentative faite en vue d’y pénétrer dans les mêmes conditions ;
2° Le fait d’avoir soit fourni des indications ou des renseignements dont la fausseté est établie, soit omis de fournir les indications ou renseignements demandés, ou la tentative faite en vue de tromper les autorités chargées de statuer sur l’admission.
Art. 5. — Toute personne convaincue d’avoir commis l’une des infractions définies aux paragraphes 1er et 2 de l’article 3 ci-dessus pourra être condamné à une peine de trois mois à un an d’emprisonnement et à une amende de 500 fr. à 5.000 fr. ou à l’une de ces deux peines seulement.
Ait. 6. — Toute personne convaincue d’avoir pénétré ou tenter de pénétrer sur le territoire d’un des pays visés à l’article 1er sans satisfaire aux dispositions de la présente ordonnance. sera rapatriée à ses frais sur son pays d’origine, ou de provenance.
Art. 7. — Les dispositions qui précèdent et celles prises pour leur application sont déclarées expressément ne pas s’appliquer aux personnes françaises ou étrangères qui ne tombent pas sous le coup de prescriptions relatives à l’épuration et l’indignité nationale et qui. à la date de la promulgation de la présente ordonnance se trouvent établies dans les colonies et territoires considérés, ou s’y trouvant établies à la déclaration de guerre, ont contracté un engagement volontaire, ont été mobilisés, ou ont été dans l’impossibilité par suite de circonstances indépendantes de leur volonté, de rejoindre ses colonies ou territoires.
Art. 8. — La présente ordonnance sera publié au Journal Officiel de la République Française et exécutée comme loi.
C. DE GAULLE
Par le Gouvernement provisoire de la République Française :
Le Ministre des Colonies,
P. GIACOBBI.
Le Ministre des Affaires étrangères.
Georges BIDAULT.
Le Garde des Sceaux,
Ministre de la Justice,
Pierre-Henri TEITGEN.
Le Ministre de l’Economie nationale,
R. PLEVEN.